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Organisation du régime complémentaire de pension

Art. 5

Règlement de pension

Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur:

a) le régime complémentaire de pension retenu, conformément à l'article 3, et la définition des prestations octroyées aux affiliés ainsi que, le cas échéant, à leurs survivants;

b) les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et les conditions d'affiliation à ce régime, d'acquisition des droits et d'octroi des prestations;

c) le cas échéant, le montant ou les règles qui permettent de déterminer le montant des contributions dans le cas d’un régime à contributions définies et le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l’article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux réserves qui en découlent;
d) les règles permettant de déterminer à tout moment les droits en cours de formation et les droits acquis par les affiliés;

e) les modalités d'information des affiliés sur la nature et le montant des prestations ainsi que sur leurs droits en cours de formation et leurs droits acquis;

f) les modalités de paiement des prestations;

g) les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, et ceci également dans le cas où l'affilié se rend dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

h) les règles d'attribution des prestations en cas de décès de l'affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre 1er du livre III du code civil;

i) les règles et conditions selon lesquelles le régime peut être modifié ou abrogé;

j) le mode de computation des périodes d'affiliation;

k) pour les régimes établis par un groupe d'entreprises, les règles de répartition des provisions constituées dans le cadre d'un fonds de pension ainsi que des actifs excédentaires éventuels, en cas de départ d'une entreprise du groupe;

I) les modalités de préservation de la confidentialité en matière d'avis ou de déclarations médicaux.

Art. 6

Modification et abrogation

(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.

(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.

(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.

(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.

(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

Art. 7

Paiements transfrontaliers

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, chaque régime complémentaire de pension verse dans d'autres Etats membres aux affiliés de ce régime ainsi qu'aux autres ayants droit au titre de ce régime, toutes les prestations qui sont dues au titre de ce régime, nettes de toute taxe et de tous frais de transaction qui seraient applicables.