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Art. 15

Travailleur détaché

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les cotisations continuent à être versées pendant la durée du détachement dans un autre Etat membre au régime complémentaire de pension de l'Etat d'origine auprès duquel le travailleur détaché est affilié. Le travailleur détaché et, le cas échéant, son employeur sont exemptés de toute obligation de verser des contributions à un régime complémentaire de pension dans un autre Etat membre.

Les dispositions de cet article s'appliquent uniquement aux détachements dont le début se situe après l'entrée en vigueur de la présente loi.