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Loi modifiée du 8 juin 1999

Loi du 8 juin 1999

Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et portant modification
a) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,
b) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
c) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et
d) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes

(Mémorial A-1999-74 du 17.06.1999, page 1644)

modifiée par :

- la loi du 23.12.2005 (Mémorial A-2005-215 du 28.12.2005, page 3370)
- la loi du 23.12.2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006 (Mémorial A-2005-217 du 29.12.2005, page 3387)
- la loi du 13.05.2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé (Mémorial A-2008-60 du 15.05.2008, page 790)
- la loi du 01.08.2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

Dispositions générales

Champ d'application, définitions et principes généraux

Art. 1er

Champ d'application

La présente loi s’applique aux régimes complémentaires de pension, tels que définis ci-après, qui sont soit mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de ses salariés ou de certaines catégories de ceux-ci, soit agréés par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir les contributions de pension complémentaire ou les droits acquis spécifiés à la définition 4) de l’article 2, afin d’octroyer des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1)     « régime complémentaire de pension », tout régime ou mécanisme issu d’une promesse de pension complémentaire de nature collective, mis en place soit à l’initiative d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises pour ses salariés, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale, appelée par la suite « promoteur », pour un groupe de personnes tel que spécifié à la définition 4) ci-après ;
2)     « pensions complémentaires », les prestations en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie versées sous forme de rentes ou de capital et destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ;
3)     « entreprise », toute personne, physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui occupe du personnel au Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité avec ou sans but de lucre, y compris l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics ;
4)     « régime complémentaire de pension agréé », un régime complémentaire de pension agréé par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir :-     les contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants ou-     les droits acquis d’anciens salariés qui ne peuvent être transférés dans le régime complémentaire de pension d’un nouvel employeur et que l’ancien employeur ne désire maintenir dans son propre régime complémentaire de pension, sans que ces salariés puissent verser des contributions supplémentaires dans ce régime ;
5)     « indépendant », toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1er du Code de la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6)     « salarié », toute personne physique qui est soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie au Luxembourg, soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie à l’étranger et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise au sens du numéro 1) de l’alinéa 1 de l’article 1er, du Code de la sécurité sociale ;
7)     « catégorie de salariés », un ensemble de salariés d’une entreprise déterminé à partir de critères objectifs et raisonnablement justifiés ;
8)     « travailleur », toute personne reconnue comme indépendant ou salarié au sens de la présente loi ;
9)     « affilié », tout travailleur actif qui remplit les conditions pour être admis au régime complémentaire de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ;
10)     « période d’affiliation », toute période pendant laquelle un travailleur ou ancien travailleur est affilié à un régime complémentaire de pension ;
11)     « période d’affiliation active », toute période d’affiliation pendant laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension ;
12)     « délai d’attente », la période de service dont le travailleur doit justifier avant d’être affilié à un régime complémentaire de pension ;
13)     « période d’acquisition », la période d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits ;
14)     « période assimilée », toute période autre qu’une période d’affiliation active prise en compte, soit pour être assimilée au délai d’attente ou à la période d’acquisition en vue de remplir les conditions d’ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d’affiliation active en vue de la détermination du niveau des prestations ;
15)     « sortie », la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime ;
16)     « droits acquis », les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie ;
17)     « droits en cours de formation », les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l’affilié n’a pas encore accompli la période d’acquisition requise par le règlement du régime complémentaire de pension ;
18)     « régime interne », le régime complémentaire de pension mis en place au sein d’une entreprise, où les promesses de pension font l’objet d’inscriptions de provisions au passif du bilan de l’entreprise concernée ; est également à considérer comme régime interne un régime complémentaire de pension complété soit par un contrat de gestion collective de fonds de retraite à réaliser par une compagnie d’assurances, soit par un contrat de fiducie permettant à une personne morale de droit européen d’administrer dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime la partie du patrimoine qui leur revient du fait de la promesse ;
19)     « véhicule de financement », le support externe choisi par l’entreprise ou le promoteur afin de mettre en oeuvre le financement d’un régime complémentaire de pension ;
20)     « institution de retraite professionnelle », une institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et qui sert de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
21)     « contrat d’assurance de pension complémentaire », le contrat d’assurance servant de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
22)     « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion du régime complémentaire de pension ;
23)     « régime à prestations définies », le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l’octroi d’un niveau déterminé de prestations ;
24)     « régime à contributions définies », le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l’engagement de l’entreprise ou du travailleur de verser ou d’affecter au régime complémentaire de pension un montant déterminé de contributions ;
25)     « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration ou de modification d’un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date ;
26)     « déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures », la valeur actuelle calculée à une date déterminée des « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
27)     « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration de nouvelles bases techniques fixées en matière de financement minimum par voie de règlement grand-ducal ;
28)     « déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », la valeur actuelle, calculée à la date d’instauration des nouvelles bases techniques, « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
29)     « rente du déficit des obligations résultant des périodes passées », la partie des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques qui n’est pas provisionnée au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases techniques.
30)     « réserves », les provisions constituées au passif du bilan de l’entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d’une institution de retraite professionnelle ou les provisions techniques d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ;
31)     « réserves acquises », les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension et après l’accomplissement de la période d’acquisition ;
32)     « prestations acquises », les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;
33)     « groupe d’entreprises », un ensemble d’entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après ;
34)     « travailleur détaché » ; une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, continue à être soumise à la législation de l’État membre d’origine ; le « détachement » est défini en conséquence.

Art. 3

Principes généraux

(1) Sont admissibles comme régimes complémentaires de pension :

-     les régimes internes ;
-     les régimes externes ayant pour véhicule de financement soit une institution de retraite professionnelle, soit un contrat d’assurance de pension complémentaire.

(2) Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations de retraite ainsi que, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion. Les régimes complémentaires de pension peuvent servir des prestations d'invalidité et, en cas de décès du bénéficiaire, des prestations de décès ou de réversion ainsi que des prestations de décès et de survie en cas de décès d'un affilié actif, à condition d'assurer spécifiquement ces risques auprès d'une entreprise d'assurance. Cette condition ne s'applique pas aux assurances de groupe aux régimes qui sont financés sur base d’un contrat d’assurance de pension complémentaire.

(3) Seuls les régimes externes peuvent servir de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension agréé.

Art. 4

Compétences de l'entreprise et du promoteur

(1) Chaque entreprise ou promoteur est libre, dans le respect des dispositions prévues par la présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer l'organisation, les conditions d'affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités d'attribution ainsi que les règles de modification et d'abrogation de ce ou ces régimes.

(2) Cependant, pour les entreprises de droit privé auxquelles ne sont pas applicables la procédure de faillite prévue au livre III du Code de commerce, du concordat préventif de la faillite prévue par la loi modifiée du 14 avril 1886, de la liquidation judiciaire prévue à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de la gestion contrôlée prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, ou de la liquidation prévues par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ou la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, seul le financement du régime complémentaire de pension au moyen d’une institution de retraite professionnelle ou d’un contrat d’assurance de pension complémentaire est admissible.

Organisation du régime complémentaire de pension

Art. 5

Règlement de pension

Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur:

a) le régime complémentaire de pension retenu, conformément à l'article 3, et la définition des prestations octroyées aux affiliés ainsi que, le cas échéant, à leurs survivants;

b) les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et les conditions d'affiliation à ce régime, d'acquisition des droits et d'octroi des prestations;

c) le cas échéant, le montant ou les règles qui permettent de déterminer le montant des contributions dans le cas d’un régime à contributions définies et le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l’article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux réserves qui en découlent;
d) les règles permettant de déterminer à tout moment les droits en cours de formation et les droits acquis par les affiliés;

e) les modalités d'information des affiliés sur la nature et le montant des prestations ainsi que sur leurs droits en cours de formation et leurs droits acquis;

f) les modalités de paiement des prestations;

g) les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, et ceci également dans le cas où l'affilié se rend dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

h) les règles d'attribution des prestations en cas de décès de l'affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre 1er du livre III du code civil;

i) les règles et conditions selon lesquelles le régime peut être modifié ou abrogé;

j) le mode de computation des périodes d'affiliation;

k) pour les régimes établis par un groupe d'entreprises, les règles de répartition des provisions constituées dans le cadre d'un fonds de pension ainsi que des actifs excédentaires éventuels, en cas de départ d'une entreprise du groupe;

I) les modalités de préservation de la confidentialité en matière d'avis ou de déclarations médicaux.

Art. 6

Modification et abrogation

(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.

(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.

(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.

(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.

(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

Art. 7

Paiements transfrontaliers

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, chaque régime complémentaire de pension verse dans d'autres Etats membres aux affiliés de ce régime ainsi qu'aux autres ayants droit au titre de ce régime, toutes les prestations qui sont dues au titre de ce régime, nettes de toute taxe et de tous frais de transaction qui seraient applicables.

Droits des affiliés

Art. 8

Affiliation

(1) L'affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les conditions d'affiliation fixées au règlement de pension applicable pour l’entreprise qui l’occupe. Si le régime prévoit une contribution personnelle de l'affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.

(2) Si l'entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d'un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l'instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement.

(3) Si l'entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d'un régime préexistant applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l'instauration peuvent, au choix de l'entreprise et sans préjudice des dispositions de l'article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.

Art. 9

Acquisition des droits

L’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.

Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne peut être supérieur à vingt et un ans.

À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.

Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.

Art. 10

Détermination des droits acquis

(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.

Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté, calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.

Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum reconnu suivant le règlement de pension.

(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à la retraite.

(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions du règlement de pension qui sont applicables.

(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au règlement de pension.

Art. 11

Maintien des droits acquis

En cas de sortie avant l’âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à l’affilié, même en cas de licenciement pour faute grave.

Ces droits acquis peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d’une autre entreprise ou d’un autre groupe d’entreprises, d’un transfert vers un autre régime de l’entreprise ou d’un transfert vers un régime complémentaire de pension agréé ou d’un rachat, lorsque cela est prévu par le règlement de pension et dans les limites prévues dans la présente loi.

En cas de maintien des droits acquis, la valeur de ceux-ci est déterminée selon les prescriptions suivantes :
a)     dans un régime à prestations définies, la valeur des droits acquis est adaptée de façon qu’au moment de l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension elle atteint la valeur nominale déterminée selon l’article 10, paragraphe (1) ;
b)     dans un régime à contributions définies, les réserves acquises sont adaptées au moyen du taux d’intérêt intégré au régime complémentaire de pension ou, à défaut d’une garantie de rendement stipulée dans le règlement de pension, au moyen du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension.

L’affilié sortant doit pouvoir opter pour le remboursement de ses réserves acquises en cas de décès avant l’âge de la retraite tout en acceptant un éventuel recalcul de la valeur de ses prestations acquises.

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les alinéas qui précèdent s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

Art. 12

Transfert individuel des droits acquis

(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contribu­tions définies, la constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées, l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.

(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.

(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la retraite.

(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.

(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible moyennant accord des parties en cause.

(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l’affilié.

Art. 13

Rachat des droits acquis

(1) L’affilié qui ne remplit plus le critère d’une affiliation active au régime complémentaire de pension peut demander le rachat de ses droits acquis à condition que les réserves acquises pour son compte ne dépassent pas trois fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’affilié reçoit la valeur de ses réserves sous forme de capital. L’opération de rachat met fin aux droits et obligations découlant du régime complémentaire de pension.(2) Si l’affilié perd son affiliation active au régime complémentaire et que par sa nouvelle activité il ne reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise en application des dispositions du livre 1 er, chapitre I du Code de la sécurité sociale, il peut demander le rachat de ses droits acquis sans remplir de condition quant aux réserves accumulées telle que prévue au paragraphe 1er.

Art. 14

Transfert d'entreprise

(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, telle que modifiée.

(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement.

(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.

(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.

(5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.

(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour l’acquisition définitive des droits en cours de formation.

(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 41.

Art. 15

Travailleur détaché

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les cotisations continuent à être versées pendant la durée du détachement dans un autre Etat membre au régime complémentaire de pension de l'Etat d'origine auprès duquel le travailleur détaché est affilié. Le travailleur détaché et, le cas échéant, son employeur sont exemptés de toute obligation de verser des contributions à un régime complémentaire de pension dans un autre Etat membre.

Les dispositions de cet article s'appliquent uniquement aux détachements dont le début se situe après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

Principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

Conformément à la directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, est nulle toute disposition d'un règlement de pension violant le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, c'est-à-dire de nature à causer une discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l'état matrimonial ou familial,

pour:

a) définir les personnes admises à participer à un régime complémentaire de pensions ;

b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime complémentaire de pension ;

c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'octroi des prestations ;

d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme ;

e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;

f) imposer des âges différents de retraite ;

g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité, de congé parental et de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrites;

h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à contributions définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies certains éléments, comme

- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,

- le transfert des droits à pension,

- une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ;

- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;

i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs ;

j) fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs sauf, dans le cas de régimes à contributions définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations fondées sur ces cotisations ;

dans le cas de régimes à prestations définies lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies ;

k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand le travailleur quitte le régime.

Art. 17

Droit à l’information

(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :

a)     les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;
b)     sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;
c)     pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;
d)     le montant des cotisations versées par l’affilié.

(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.

(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les informations suivantes :

a)     les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;
b)     les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis conformément à l’article 11 ;

(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement des prestations.

(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après l’échéance des contributions.

(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.

Financement

Art. 18

Plan de financement

(1) Le financement du régime complémentaire de pension par l’entreprise est obligatoire à partir de la date d’affiliation.

(2) Les cotisations personnelles de l’affilié doivent être affectées à un régime externe.

(3) Le risque d’invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants d’affiliés actifs ou d’invalides, sont couverts par un contrat d’assurance de pension complémentaire ou par un régime qui assure spécifiquement ces risques.

(4) Les engagements résultant d’un régime complémentaire de pension doivent faire l’objet d’un financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d’une personne compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l’autorité compétente sur base de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité ou, au cas où le régime est organisé par une compagnie d’assurances ou une institution de retraite professionnelle établie dans un autre État membre de l’Union européenne, sur base de son agrément obtenu par l’autorité compétente de cet État.

Le plan de financement doit être déposé auprès de l’autorité compétente et doit comporter les renseignements suivants :a)     la dénomination de l’entreprise respectivement la désignation du régime comme régime complémentaire de pension agréé au sens de la présente loi ;b)     le nom de la personne désignée comme gestionnaire du régime complémentaire de pension ;c)     le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;d)     l’indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;e)     la date d’évaluation annuelle des engagements ;f)     l’existence d’une contribution personnelle des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui lui est applicable pour la transformer en prestations ;g)     dans le cadre d’un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de ces contributions ;h)     dans le cadre d’un régime à prestations définies :-     le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;-     le cas échéant, le montant du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;-     la méthode actuarielle utilisée ainsi qu’un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de pension et, le cas échéant, l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ou du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;-     les hypothèses économiques et actuarielles ;i)     concernant le régime complémentaire de pension :-     pour un régime interne, l’attestation relative à l’affiliation auprès d’un organisme d’assurance insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;-     pour une institution de retraite professionnelle, les statuts de l’institution de retraite, l’identité des administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;-     pour un régime ayant pour véhicule de financement un contrat d’assurances de pension complémentaire, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances.

Art. 19

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :

d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;

et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,

diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amor­tie à la date du calcul.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.

(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.

(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.

Art. 20

Pensions complémentaires et sécurité sociale

Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 155, 241 et 321 du Code de la sécurité sociale.

Les prestations et les montants de rachat versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code de la sécurité sociale fixant l’assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance sur les prestations d’un régime complémentaire de pension est due par toutes les personnes faisant partie du cercle des bénéficiaires défini par l’article 352 du Code de la sécurité sociale à l’échéance de la prestation. Par dérogation à l’article 377 du Code de la sécurité sociale, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.

Assurance insolvabilité

Art. 21

Organisme assureur

Une entreprise ayant adopté un régime interne de pension complémentaire doit s'affilier obligatoirement auprès d'un organisme ou d'une entreprise assurant le risque insolvabilité dûment agréé par le Gouvernement.

Art. 22

Dispense de l'assurance insolvabilité

Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires de pension instaurés par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics.

Art. 23

Etendue de l'assurance insolvabilité

(1) Les pensionnés et leurs survivants qui ne reçoivent plus leurs pensions complémentaires parce que leur entreprise a été mise en faillite, conformément au livre III du Code de commerce, ont une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité égale au montant de la prestation que l'entreprise aurait dû fournir sur base du règlement de pension, si la procédure de faillite n'avait pas été ouverte. Ces dispositions s'appliquent pareillement aux sinistres suivants:

l'ouverture de la procédure du concordat préventif de la faillite conformément à la loi modifiée du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite, l'ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'ouverture de la procédure de gestion contrôlée conformément à l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative aux sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée, l'ouverture de la liquidation judiciaire des entreprises d'assurances conformément à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, l'ouverture de la liquidation judiciaire d'établissements du secteur financier conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité naît au début du mois qui suit le sinistre. Le droit s'éteint à l'expiration du mois du décès de l'ayant droit, pour autant que le règlement de pension n'ait pas prévu autre chose. Cette créance comprend également des arrérages de pensions, pour autant que ceux-ci se rapportent aux six derniers mois précédant l'obligation de couverture de l'assureur insolvabilité.

(3) Les affiliés et anciens affiliés qui ont des droits acquis au moment de l'ouverture de la faillite ou au moment de l'ouverture d'une des autres procédures visées au paragraphe (1), ainsi que leurs survivants, ont en cas de sinistre une créance à l'égard de l'assureur insolvabilité.

(4) En cas de sinistre les droits acquis revenant aux personnes visées au paragraphe (3) sont calculés conformément à l'article 10.

(5) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit dans la mesure où l'employeur verse lui-même les prestations.

Si le concordat prévoit que l'employeur fournit lui-même une partie des prestations, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité se réduit en fonction du montant fixé par le concordat. Si le concordat prévoit qu'il appartient à l'employeur de payer lui-même les prestations à partir d'une date déterminée, la créance à l'égard de l'assureur insolvabilité est supprimée à partir de cette date. Ces dispositions s'appliquent par analogie à la gestion contrôlée.

Le concordat et la gestion contrôlée doivent prévoir qu'en cas d'amélioration durable de la situation économique de l'entreprise les prestations à fournir par l'assurance insolvabilité sont reprises totalement ou partiellement par l'entreprise.

(6) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité n'existe pas, si le but unique ou prépondérant de l'instauration du régime complémentaire de pension ou de son amélioration a été d'engager la responsabilité de l'assureur insolvabilité. Un tel but est présumé si, lors de l'instauration ou de la modification du régime, il fallait s'attendre à ce que la situation économique de l'entreprise ne permette pas d'honorer les droits découlant du régime.

Des améliorations du régime complémentaire de pension qui ont été accordées au cours des deux dernières années avant le sinistre ne sont pas prises en considération pour le calcul des prestations.

Art. 24

Transfert de l'obligation de verser les prestations et rachat des droits acquis

(1) La créance à l'égard de l'assureur insolvabilité prévue à l'article 23 cesse, si une entreprise d'assurance-vie s'engage envers l'assureur insolvabilité de reprendre ses obligations et si les ayants droit obtiennent un droit direct de réclamer leurs créances auprès de cette entreprise d'assurance-vie, cette créance cesse également en cas de rachat des droits acquis,

(2) Le rachat des droits acquis prévu au paragraphe (1) est possible, sans le consentement de l'affilié, si la pension correspondant à l'âge de retraite prévu au règlement de pension ne dépasse pas dix centièmes du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins ou si le capital dû ne dépasse pas dix fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Au-delà de ces montants, le rachat est seulement possible avec le consentement du salarié.

(3) Le rachat correspond à la valeur actuelle des prestations futures calculées à la fin du contrat de travail, proratisées conformément à l'article 10.

Art. 25

Obligation d'information

L'assureur insolvabilité informe l'affilié par écrit de ses droits à pension ou de ses droits acquis tels qu'ils sont définis aux articles 23 et 24.

Si cette information n'a pas lieu, les droits à pension et les droits acquis doivent être déclarés à l'assureur insolvabilité au plus tard une année après le sinistre. Si la déclaration intervient plus tard, le versement des prestations commence au plus tôt le premier jour du mois de la déclaration, à moins que l'ayant droit n'ait été empêché, sans faute de sa part, de fournir la déclaration dans le délai prévu.

Art. 26

Cession légale

(1) En cas de faillite, de concordat, de liquidation et de gestion contrôlée, les droits à pension ou les droits acquis qu'avait l'ayant droit contre l'entreprise passent au moment de l'ouverture de la procédure en vertu d'une cession légale à l'assureur insolvabilité. Cette cession ne peut comporter des désavantages pour l'ayant droit. Les droits acquis cédés légalement au moment de l'ouverture de la procédure sont des créances exigibles dont la valeur est estimée au moment de l'ouverture de la procédure.

(2) Est considéré comme moment de l'ouverture de la procédure pour:

- la faillite, le jugement d'ouverture selon l'article 442 du Code de commerce,

- le concordat préventif de la faillite, la décision du tribunal estimant que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie selon l'article 5 dernier paragraphe de la loi modifiée du 14 avril 1886,

- la liquidation judiciaire, la décision du tribunal prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions de la loi sur les sociétés selon l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

- la gestion contrôlée, la décision du tribunal plaçant la gestion du patrimoine du requérant sous la surveillance d'un ou de plusieurs commissaires selon l'article 4 de l'arrêt grand-ducal modifié du 24 mai 1935,

- la liquidation d'une entreprise d'assurances, la décision du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation selon l'article 57 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

- la liquidation d'un établissement du secteur financier, la décision du tribunal prononçant la dissolution et la liquidation selon l'article 61 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

(3) L'assureur insolvabilité peut former opposition conformément à l'article 473 du Code de commerce contre le jugement d'ouverture de la faillite. Il peut former appel conformément à l'article 11 de l'arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 contre la décision ouvrant la procédure de la gestion contrôlée. Il peut former tierce opposition conformément à l'article 612 du Nouveau Code de procédure civile contre:

- la décision du tribunal estimant que la procédure pour l'obtention du concordat peut être poursuivie,

- la décision de liquidation d'une société,

- la décision de liquidation d'un établissement du secteur financier,

- la décision de liquidation d'une entreprise d'assurances.

Art. 27

Obligation de cotisation et calcul des cotisations

(1) Toute entreprise affiliée à un organisme ou à une entreprise assurant le risque insolvabilité visé à l'article 21 doit payer des cotisations à cet organisme ou à cette entreprise.

(2) Les cotisations sont fixées par l'organisme ou l'entreprise assurant le risque insolvabilité et doivent couvrir la valeur actuelle des droits aux prestations prévues à l'article 23 et échues pendant l'année civile en cours, les frais d'administration et autres frais liés à l'octroi de ces prestations ainsi que l'alimentation du fonds d'égalisation de l'organisme ou de l'entreprise assurant le risque insolvabilité, Des avances sur les cotisations dues à la fin de l'année civile peuvent être perçues.

(3) Les cotisations dues conformément au paragraphe (2) sont réparties par les employeurs en fonction des montants définis au paragraphe (4) et appelés la valeur partielle. Ces montants sont à fixer sur base des données de l'exercice comptable clôturé pendant l'année civile écoulée.

(4) la valeur partielle de la pension complémentaire est définie à chaque âge de l'ayant droit comme étant la différence entre la valeur actuelle des prestations futures et la valeur actuelle des primes fictives futures définies ci-après.

La prime fictive se calcule pour des âges d'entrée et de sortie donnés d'après le principe de l'équivalence individuelle selon lequel, au commencement de l'obligation, la valeur actuelle des prestations futures doit correspondre à la valeur actuelle des primes fictives futures. Les bases techniques servant au calcul de la valeur partielle sont déterminées par l'assureur insolvabilité et sont à agréer par l'autorité compétente.

(5) Les modalités techniques relatives aux paragraphes (2) à (4) peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.

(6) L'organisme ou l'entreprise assurant le risque insolvabilité établit les cotisations et communique les montants au centre commun de la sécurité sociale par l'intermédiaire de l'autorité compétente. La perception et le recouvrement forcé des cotisations auprès des entreprises affiliées se font suivant les dispositions du Code des assurances sociales.

Art. 28

Devoir de communication, de renseignement et d'Information

(1) L'entreprise doit informer l'assureur insolvabilité par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'existence d'un régime complémentaire de pension dans un délai de trois mois suivant la première échéance de droits acquis.

(2) L'entreprise, le curateur, le juge-délégué, le liquidateur, le commissaire et les ayants droit selon l'article 23 sont obligés de faire parvenir à l'assureur insolvabilité, par l'intermédiaire de l'autorité compétente, tous les renseignements exigés pour la mise en oeuvre des dispositions de l'assurance insolvabilité ainsi que les documents à l'appui de ces renseignements.

(3) Afin de calculer la cotisation due, l'entreprise assujettie à cotisation doit communiquer par l'intermédiaire de l'autorité compétente à l'assureur insolvabilité, au plus tard jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le montant servant d'assiette cotisable conformément à l'article 27, paragraphes (3) et (4) documenté par un avis actuariel.

L'entreprise doit conserver ces documents pendant au moins six ans.

(4) Le curateur, le juge-délégué, le liquidateur ou le commissaire communiquent immédiatement à l'assureur insolvabilité, par l'intermédiaire de l'autorité compétente, l'ouverture des procédures visées à l'article 23 paragraphe (1), les noms et adresses des ayants droit et le montant de leurs prestations conformément à l'article 23. Ils communiquent en même temps les noms et adresses des affiliés et anciens affiliés qui ont, à l'ouverture des procédures visées à l'article 23 paragraphe (1), des droits acquis et le montant de leurs droits acquis déterminés suivant ce même article.

(5) L'entreprise et les ayants droit sont obligés d'informer le curateur, le juge-délégué, le liquidateur ou le commissaire sur l'ensemble des faits auxquels se rapporte le devoir de communication visé au paragraphe précédent.

(6) L'autorité compétente doit soutenir l'assureur lors de la détermination des employeurs assujettis à cotisation selon l'article 21.

(7) Un règlement grand-ducal peut prévoir les modalités de communication des renseignements à fournir à l'organisme ou à l'entreprise assurant le risque insolvabilité.

Autorité compétente

Art. 29

Sans préjudice des compétences d'attribution réservées à d'autres administrations et notamment à l'administration des contributions directes, à la commission de surveillance du secteur financier et au commissariat aux assurances, les attributions de l'autorité compétente prévue par la présente loi sont exercées par l'inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 30

Missions de l'autorité compétente

(1) L’autorité compétente a pour missions :

a)     l’enregistrement des régimes complémentaires de pension et la réception en dépôt de leur règlement de pension et de leur plan de financement ;
b)     la vérification de la conformité juridique du régime complémentaire de pension, du règlement de pension et du plan de financement avec les dispositions de la présente loi ;
c)     la surveillance de la gestion actuarielle du régime complémentaire de pension, notamment quant au respect des conditions du financement minimum ;
d)     l’agrément des régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur au profit d’un groupe de personnes visé au numéro 4 de l’article 2 ainsi que de leurs modifications ultérieures, suite à une vérification de la conformité du régime avec les dispositions de la présente loi (R. 27.11.2018).

Toute demande d’agrément non conforme aux dispositions de la présente loi est refusée. L’agrément accordé est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

La décision prise sur une demande d’agrément ou de modification doit être dûment motivée et notifiée à qui de droit par lettre recommandée à la poste dans les trois mois de la réception de la demande complète ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il en est de même de la décision de l’autorité compétente de retirer un agrément donné, qui doit être motivée et notifiée à qui de droit dans les trois mois du constat des faits ayant motivé le retrait de l’agrément.

Un règlement grand-ducal spécifie les critères de l’agrément par l’autorité compétente et détaille la procédure d’agrément ;
e)     l’établissement des bases techniques dans le cadre du financement minimum et, le cas échéant, du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ;
f)     l’établissement, à la demande de l’administration des contributions directes,
-     d’un certificat attestant la conformité juridique et actuarielle du régime complémentaire de pension aux dispositions de la présente loi et des dispositions fiscales y relatives,
-     d’un certificat déterminant dans le chef du contribuable, la partie de la pension complémentaire relevant de l’article 115, point 17a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Ces certificats doivent être délivrés dans un délai de trois mois et leur délivrance doit être notifiée, soit à l’entreprise ou au gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé, soit au contribuable, par lettre recommandée à la poste. Le refus de l’autorité compétente d’établir un certificat doit être dûment motivé et notifié à qui de droit par lettre recommandée à la poste ;
g)     la fonction d’organe de liaison entre les entreprises affiliées à une assurance insolvabilité et l’organisme ou l’entreprise assurant le risque insolvabilité.

(2) À l’effet de l’enregistrement d’un régime complémentaire de pension, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de communiquer à l’autorité compétente, dans un délai de trois mois après l’instauration du régime, le règlement et le plan de financement. Ils sont en outre tenus de communiquer toute modification du règlement ou du plan de financement dans un délai de trois mois à compter de cette modification.

(3) L’autorité compétente est habilitée à demander toutes les informations lui permettant d’exercer sa mission. Elle établit le relevé des renseignements que les entreprises ou les gestionnaires doivent lui communiquer annuellement et lors de l’enregistrement. Ce relevé peut faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

(4) Les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité compétente sont avancés par l’État, qui est autorisé à prélever la contrepartie de ces frais par des taxes à percevoir auprès des entreprises ou groupes d’entreprises disposant d’un régime de pension complémentaire ainsi qu’auprès des gestionnaires actuariels agréés en application de l’article 18, paragraphe (4) et des gestionnaires de régimes complémentaires de pension agréés. À la fin de chaque exercice, l’autorité compétente établit le montant des taxes à charge de chaque entreprise, groupe d’entreprises, gestionnaire actuariel agréé ou gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé, qui doit verser sa contribution dans le mois suivant la notification de l’avis de paiement faite par l’Administration de l’enregistrement chargée de la perception.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.

Dispositions fiscales

Art. 31

Déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise

Les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance nécessaires pour financer les pensions complémentaires sont déductibles comme dépenses d’exploitation conformément aux dispositions prévues par la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cependant, dans le cadre du financement des prestations de retraite, cette déductibilité est limitée en raison des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance relatives à la partie de la pension complémentaire de retraite qui peut être financée à l’aide d’un taux de contribution inférieur ou égal à vingt pour cent des rémunérations annuelles ordinaires estimées de la carrière de l’affilié.

En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, la déductibilité fiscale est corrigée sur base des rémunérations annuelles ordinaires touchées jusqu’à la date de sortie.

Les modalités d’application de ces dispositions, y compris la détermination de la rémunération annuelle ordinaire à considérer, seront déterminées par un règlement grand-ducal.

La production d’un certificat attesté par un gestionnaire actuariel agréé ou du certificat prévu à l’article 30, alinéa 1er, lettre f), est une condition indispensable à la déduction comme dépenses d’exploitation des dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance.

Art. 31bis

Communication de renseignements relatifs aux dispositions fiscales à l’administration des contributions directes

En vue de l’exécution de ses missions prévues à l’article 30, paragraphe 1er, point f), notamment la vérification du respect des dispositions fiscales prévues par la présente loi, l’autorité compétente est habilitée à échanger des données relatives au financement des régimes et aux prestations versées par voie électronique avec l’administration des contributions directes.

Art. 32

L'article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante :

"Art. 24. (1) L'exploitant qui s'est obligé à payer une pension de retraite, d'invalidité ou de survie ne peut constituer une provision pour les prestations lui incombant de ce fait que suivant les prescriptions ci-après.

(2) L'obligation de l'exploitant doit être dûment établie conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

(3) La dotation annuelle à la constitution de la provision doit être calculée conformément au plan de financement visé à l'article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée.

(4) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée lorsqu'elle sert à remédier à une insuffisance de provisions constatée en application de l'article 19 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée.

(5) Une dotation spéciale à la constitution de la provision est acceptée en application des articles 51 et 52 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension lorsqu'elle sert à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées.

(6) Après le commencement du service de la pension, la provision permise doit être réduite, lors de la clôture de chaque exercice à concurrence d'une quotité égale au moins à la diminution de la valeur actuelle de la pension par rapport à sa valeur actuelle à la clôture de l'exercice précédent. En cas d'extinction de l'obligation de payer les prestations de retraite, d'invalidité ou de survie, la provision permise subsistante est à mettre au résultat de l'exercice en cours.

(7) En cas de départ de l'affilié avant la date de la retraite, les droits acquis sont à reporter jusqu'à la date prévue pour le commencement du service de la pension.

En cas de rachat par l'affilié des droits acquis, la provision est à mettre au résultat de l'exercice en cours.

Lorsque, en cas de changement d'employeur, l'obligation d'exécution des droits acquis incombe au nouvel employeur, la provision initiale à constituer par ce dernier doit correspondre à la valeur actuelle de ces droits. La provision constituée auprès de l'ancien employeur est à mettre au résultat de l'exercice en cours.

(8) Ne sont pas déductibles les dotations annuelles à la provision concernant l'exploitant, le co-exploitant d'une entreprise commerciale collective, les associés d'une société civile ainsi que les personnes visées à l'article 91, alinéa 1er, n° 2 à l'exception des dotations annuelles effectuées dans l'intérêt des personnes visées à l'article 95, alinéa 6, dans la mesure où ces dotations sont en rapport avec un régime complémentaire de pension instauré conformément à l'article 1er de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et s'étendant à l'ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques."

Art. 33

Le numéro 1 de l'article 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante:

"1. a) les secours autres que les pensions complémentaires, directement servis au personnel salarié et aux membres de leurs familles ;

b) les pensions de retraite, survie, invalidité servies directement au personnel salarié et aux membres de leurs familles, à l'exception des cas visés à l'article 48 ;"

Art. 34

L'article 46 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit

a) le point final du numéro 9 est remplacé par un point-virgule;

b) à la suite du numéro 9 sont ajoutés les numéros 10 à 13 libellés comme suit:

"10. les cotisations, allocations et primes d'assurance, à charge de l'employeur, versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi précitée,lorsqu'elles servent à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées au sens de l'article 51 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, elles ne sont déductibles que conformément à l'article 52 de cette même loi;

11. les primes versées à l'organisme visé à l'article 21 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;

12. les primes de réassurance versées auprès d'un assureur dans le but de réassurer les risques décès, survie ou invalidité résultant d'un régime complémentaire, conformément à l'article 3, paragraphe (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;

13. l'impôt visé à l'article 142, alinéa 1er, à concurrence de l'impôt qui se rapporte à une dépense déductible, dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l'article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ainsi que l'impôt visé à l'article 41 de cette même loi."

Art. 35

L'article 47 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé.

Art. 36

L'article 48 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:

a) le point final du numéro 7 est remplacé par un point-virgule;

b) il est inséré un numéro 8 qui prend la teneur suivante :

"8. les cotisations, allocations et primes versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, lorsque les prestations auxquelles elles se rapportent bénéficient à l'exploitant, au co-exploitant d'une entreprise commerciale collective, à l'associé d'une société civile ou à une personne visée à l'article 91, alinéa 1er, numéro 2.

Toutefois, les cotisations, allocations et primes d'assurance versées dans l'intérêt des personnes visées à l'article 95, alinéa 6, restent déductibles

a) dans la mesure où ces cotisations, allocations et primes d'assurance sont calculées conformément au plan de financement visé à l'article 18 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et

b) sous réserve que le régime complémentaire de pension s'étend à l'ensemble des membres du personnel salarié dans des conditions de cotisation ou de prestation identiques;"

c) il est inséré un numéro 9 qui prend la teneur suivante :

« 9. les pensions de retraite, d'invalidité et de survie payées après le 1er janvier 2000 en dehors du champ d'application de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Néanmoins, la déductibilité est accordée pour la partie du capital ou de la rente qui se rapporte à la période qui précède le 1er janvier 2000. »

d) il est inséré un numéro 10 qui prend la teneur suivante :

« 10. les pensions de retraite, d'invalidité et de survie dans la mesure où la dépense résulte d'une insuffisance de provisions au bilan de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique toutefois que lorsque l'insuffisance de provisions est due à la non-déductibilité d'une partie des dotations qui ont été effectuées par l'entreprise. »

Art. 37

L'article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :

a) il est inséré un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante:

"(3) les allocations, cotisations et primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par l'employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, de même que, lorsque le salarié ou ses ayants droit ont perçu d'un tel régime une prestation versée sous forme de capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative existant à la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel la prestation est payée."

b) les alinéas 3 à 5 existants sont renumérotés comme alinéas 4 à 6 ;

c) l'alinéa 6 actuel est supprimé.

Art. 38

L'article 110, numéro 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu prend la teneur suivante:

"3. les retenues opérées sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime complémentaire de pension instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Toutefois, ces retenues ne sont déductibles que jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 48000 francs."

Art. 39

L'article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :

a) le numéro 17 prend la teneur suivante :

"17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d'un contrat d'assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d'invalidité ou de décès;"

b) il est inséré un numéro 17a libellé comme suit:

"17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n'ont pas été passibles de l'impôt au titre de revenu provenant d'une occupation salariée; "

c) le numéro 18 prend la teneur suivante :

"18. les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d'une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations, d'allocations ou de primes ou moyennant dotation de provision à un régime complémentaire de pension ou à titre de rachat d'un droit à pareille pension ou rente.

Elles ne sont toutefois pas exemptées si les cotisations, allocations, primes ou dotations de provision ont été à la charge exclusive de l'employeur et si elles n'ont pas été passibles de l'impôt au titre de revenu provenant d'une occupation salariée, à moins que l'affranchissement des cotisations ou primes n'ait eu lieu en vertu d'une disposition légale;"

d) il est inséré un numéro 18a libellé comme suit:

«18a. en cas de transfert des droits acquis d'un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension vers un régime interne visé par cette même loi, l'avantage résultant de la dotation initiale faite par l'employeur chez qui les droits ont été transférés;».

Art. 40

Il est inséré un article 142 à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu libellé comme suit:

"(1) Les avantages provenant d'une occupation salariée, visés à l'article 95, alinéa 3 sont imposables par voie d'une retenue d'impôt à charge de l'employeur. Le taux de la retenue d'impôt est fixé à 25 pour cent.

(2) Lors de l'imposition des salariés par voie d'assiette ou de la régularisation des retenues d'impôt sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des dotations, cotisations, allocations ou primes imposées forfaitairement et de l'impôt forfaitaire, tant en ce qui concerne l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu'en ce qui concerne l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt."

Art. 41

Les droits acquis qui seront transférés vers un régime complémentaire de pension au sens de la présente loi et qui n’ont pas encore été passibles de l’impôt sur le revenu dans le cadre du régime initial, sont imposables au moment du transfert conformément à l’article 142 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Lorsque le transfert est effectué au cours des deux années qui suivent rentrée en vigueur de la présente loi, l'employeur peut étaler linéairement le versement de l'impôt à retenir sur une période qui ne pourra dépasser cinq ans. Le versement de l'impôt est à effectuer avant la fin du mois de janvier de chaque année d'étalement.

Dispositions additionnelles

Art. 42

a) Un nouveau point m est inséré au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ayant la teneur suivante:

"m) le cas échéant, l'existence et la nature d'un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l'existence éventuelle de cotisations personnelles."

b) Le paragraphe 3 de l'article 36 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est complété par les mots suivants:

"ainsi que, le cas échéant, des droits acquis ou en cours de formation des affiliés ou anciens affiliés à un régime complémentaire de pension ayant déjà quitté l'entreprise au moment du transfert."

Art. 43

L'article 10 (2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est complété par un tiret libellé comme suit:

"- à rendre son avis préalablement à l'instauration, à la modification et à l'abrogation d'un régime complémentaire de pension."

Art. 44

L'article 9 (1) de la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes est complété in fine comme suit:

"l'instauration, la modification et l'abrogation d'un régime complémentaire de pension."

Art. 45

L'article 25 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:

a. Au premier alinéa, le terme "et", entre les termes "contrats de travail" et "contrats d'apprentissage", est remplacé par une virgule; la virgule après les termes "contrats d'apprentissage" est remplacée par les termes "et aux régimes complémentaires de pension".

b. Il est inséré un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante:

"Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux prestations de l'assurance insolvabilité prévue au chapitre V de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes complémentaires de pension qui s'élèvent entre l'organisme visé à l'article 21 ou une compagnie d'assurance-vie telle que visée à l'article 24 paragraphe (1) de la même loi, d'une part. et les salariés, anciens salariés et ayants droit, d'autre part."

c. Le deuxième alinéa actuel devient l'alinéa 3 nouveau.

Art. 46

Au premier alinéa de l'article 47 du Nouveau code de procédure civile, le terme "et", entre les termes "aux contrats de travail" et "aux contrats d'apprentissage", est remplacé par une virgule; après les termes "aux contrats d'apprentissage" sont insérés les termes "... aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité,".

Art. 47

A l'article 56-1, premier alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, le terme "et", entre les termes "contrats de travail" et "contrats d'apprentissage", est remplacé par une virgule; après les termes "aux contrats d'apprentissage" sont insérés les termes "..., aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité".

Dispositions transitoires

Art. 48

En ce qui concerne les régimes à prestations définies, on entend au sens des dispositions transitoires de la présente loi par:

a) "obligation résultant des périodes passées", les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique et existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, calculées sur base de "ancienneté acquise à cette même date;

b) "déficit des obligations résultant des périodes passées", la différence, si elle est positive, entre la somme des valeurs actuelles, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des rentes des obligations résultant des services passés ainsi que des prestations en cours de paiement d'une part et le montant des provisions constituées à cette même date, d'autre part;

c) "rente du déficit des obligations résultant des périodes passées". la partie de l'obligation résultant des périodes passées de l'affilié ou de l'ancien affilié qui n'est pas provision née à la date de rentrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49

Enregistrement.

L'entreprise est tenue de procéder à l'enregistrement auprès de l'autorité compétente de tout régime complémentaire de pension existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cet enregistrement comprend:

une description succincte du régime complémentaire de pension;

une description du support de financement utilisé et de l'état des provisions constituées;

en cas de dation en gage au profit des affiliés, une copie de la convention de dation, le montant et la nature des actifs gagés ainsi que l'identité du dépositaire;

pour un régime à prestations définies, le montant des obligations résultant des périodes passées pour chaque affilié, ainsi que le montant du déficit des obligations résultant des périodes passées, calculé à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

le coefficient d'amortissement des rentes du déficit des obligations résultant des périodes passées en application de l'article 51;

une copie du règlement de pension ou à défaut toute pièce documentant l'existence du régime complémentaire de pension.

L'enregistrement parvient à l'autorité compétente dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50

Mise en conformité

(1) Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les entreprises disposent de deux années pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi avec effet à la date de son entrée en vigueur, sauf prorogation pour une durée maximale de deux ans, soit générale, soit par secteur d'activités, à prévoir par règlement grand-ducal. Pour l'exercice 2000, les déductions fiscales peuvent être opérées sur base d'une estimation à approuver par l'autorité compétente.

(2) En ce qui concerne la mise en conformité des régimes complémentaires de pension au principe de l'égalité de traitement visé à l'article 16, les mesures de mise en conformité doivent couvrir toutes les prestations attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai 1990 et auront un effet rétroactif à cette date. Pour les personnes ayant engagé une action en justice avant cette date, les mesures de mise en conformité doivent avoir un effet rétroactif jusqu’à la date du 8 avril 1976.

(3) Dès la mise en conformité, l'entreprise communique à l'autorité compétente la description du régime complémentaire de pension modifié ainsi qu'une copie du règlement de pension et du plan de financement.

(4) L'entreprise informe chaque affilié des conséquences qu'implique cette mise en conformité sur ses droits. Cette information se fait sous la forme d'une note remise à chaque affilié. Une copie du nouveau règlement de pension est remise à chaque affilié.

Art. 51

Déficit des obligations résultant des périodes passées

Pour les régimes à prestations définies existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les valeurs actuelles servant à la détermination du déficit des obligations résultant des périodes passées sont à évaluer suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, les valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

Sont prises en compte pour le calcul du déficit des obligations résultant des périodes passées:

les provisions comptables constituées au passif du bilan de l'entreprise, conformément à l'article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

les provisions mathématiques constituées dans le cadre d'une assurance de groupe directe;

la valeur comptable des actifs pour le fonds de pension et pour la caisse patronale autonome;

toute autre provision ou actifs admis comme tels par l'autorité compétente.

Art. 52

Amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées

(1) Au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, l'amortissement annuel de la rente du déficit des obligations résultant des périodes passées est limitée à la quotité donnée par la fraction au numérateur de laquelle se trouve l'unité et au dénominateur la durée de l'amortissement, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans.

(2) Les prestations relatives aux dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance servant à l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes passées pourront bénéficier de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 142 paragraphe (1) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, lorsque l'impôt est pris en charge par l'employeur. En outre, il ne sera pas tenu compte de ces dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance lors de la détermination de la partie des dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance qui excède l'une des limites prévues à l'article 31.

Art. 53

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date du calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles des prestations de retraite calculées, conformément au paragraphe (1) de l'article 19, d'une part, et desprestations en cours de paiement, d'autre part, diminuée de la somme des valeurs actuelles à cette date des rentes du déficit des obligations résultant des périodes passées pour les parties de ces rentes non encore amorties à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour un régime à prestations définies financé dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d'évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d'une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, pour ce qui est des contributions patronales selon le taux prévu au règlement de pension et, pour ce qui est des contributions des affiliés, selon les dispositions de l'article 18 (2), et d'autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour un régime à contributions définies financé dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l'assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée à due concurrence.

(4) Au niveau des bilans des fonds de pension, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L'entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans le fonds. Si l'entreprise disparaît ou se trouve dans l'impossibilité de faire des dotations requises, le fonds reste lié envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu'il détient et des produits financiers qu'il réalise.

(5) La gestion des actifs d'un fonds de pension se fait suivant les instructions de l'autorité chargée du contrôle prudentiel de ce fonds.

Art. 54

Actifs cantonnés

(1) Les conventions de dation en gage conclues entre une entreprise et ses salariés en garantie des engagements pris dans le cadre d'un régime complémentaire de pension sont résiliées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Si l'entreprise continue à financer son régime complémentaire de pension sous forme d'un régime interne ou change de support de financement sans opérer le transfert précisé au paragraphe (3), ces conventions de dation en gage gardent leur plein effet pour le passé.

(3) Si l'entreprise désire changer de support de financement, elle peut transférer l'objet de ces conventions dans un fonds de pension ou dans une assurance de groupe. Ce transfert rend sans effet les conventions de dation en gage concernées.

Dispositions transitoires

Art. 55

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de "loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension".

Art. 56

(1) la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

(2) Elle s'applique aux régimes complémentaires de pension mis en place après rentrée en vigueur de la présente loi.

(3) Elle s'applique également aux régimes complémentaires de pension mis en place avant rentrée en vigueur de la présente loi lorsque le versement d'une rente ou d'un capital est effectué après son entrée en vigueur.

Pour les affiliés sortis avant le 1er janvier 2000, les droits sont acquis suivant les dispositions du règlement de pension applicable à la date de leur sortie.

(4) l'article 49 de la présente loi entre en vigueur dès sa publication au Mémorial, l'Inspection générale de la sécurité sociale est compétente pour exercer les missions qui sont prévues à cet article.