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Art. 74

Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse.

Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants.