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Art. 42bis

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'un décès en activité de service est à considérer comme période de bénéfice d'une pension.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)

DVIG 20151001

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur la période du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d'une pension période de bénéfice d’une pension.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DVIG 20150101 - DEXP 20150930

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'une mise à la retraite ou d'un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d'une pension.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2014, page 5483)

 

 

DVIG 20130101 - DEXP 20141231

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'une mise à la retraite ou d'un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d'une pension.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

Une allocation de fin d'année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.

Pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de conjoint survivant, l'allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d'assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d'années ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l'année de base prévue à l'article 45. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l'article 20, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur échu conformément à l'article 66 à la suite d'une mise à la retraite ou d'un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d'une pension.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. (article ajouté par L.23.06.2002)