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Dispositions transitoires

Art. 55

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de "loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension".

Art. 56

(1) la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

(2) Elle s'applique aux régimes complémentaires de pension mis en place après rentrée en vigueur de la présente loi.

(3) Elle s'applique également aux régimes complémentaires de pension mis en place avant rentrée en vigueur de la présente loi lorsque le versement d'une rente ou d'un capital est effectué après son entrée en vigueur.

Pour les affiliés sortis avant le 1er janvier 2000, les droits sont acquis suivant les dispositions du règlement de pension applicable à la date de leur sortie.

(4) l'article 49 de la présente loi entre en vigueur dès sa publication au Mémorial, l'Inspection générale de la sécurité sociale est compétente pour exercer les missions qui sont prévues à cet article.