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Art. 9

Sont dispensés de l'assurance obligatoire:

1. les services ou travaux extraordinaires visés à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État;

2. les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée d'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier;

3. les activités temporaires exercées au profit de l'État par un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité accordée au titre du présent régime ou d'un autre régime spécial, à l'exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l'article 2, 3.