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Art. 51

Déficit des obligations résultant des périodes passées

Pour les régimes à prestations définies existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les valeurs actuelles servant à la détermination du déficit des obligations résultant des périodes passées sont à évaluer suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, les valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.

Sont prises en compte pour le calcul du déficit des obligations résultant des périodes passées:

les provisions comptables constituées au passif du bilan de l'entreprise, conformément à l'article 24 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

les provisions mathématiques constituées dans le cadre d'une assurance de groupe directe;

la valeur comptable des actifs pour le fonds de pension et pour la caisse patronale autonome;

toute autre provision ou actifs admis comme tels par l'autorité compétente.