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Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Art. 86

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables.

Section 1 – Procédures

Art. 87

1. (supprimé)

2. Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 42 sont de la compétence des tribunaux du travail.

Section 2 – Détermination des périodes de service

Art. 88

A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant:

c) pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire.

Section 3 – Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»)

Art. 89

I. Du droit à la pension personnelle

Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.:

a) les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route;

b) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a);

c) les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»),
ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de l’article 4.I.a).

I. De la limite d’âge

a) La limite d’âge est fixée à soixante ans

– pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route,

– pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»);

b) La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

III. De la pension différée

Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à l’âge de

– cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans,

– cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans.

IV. Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

V. Des périodes de service

Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept ans d’âge ou de vingt-sept années de service.

L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.

Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi.

VI. Calcul de la pension personnelle

Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables:

a) Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus;

b) Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années.

Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises.

Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12.

VII. A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis.