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Art. 78

Sont assurés conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l’article 77 sous 1. et 2. qui précède.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les affiliés visés à l'alinéa qui précède.

DVIG 20151001

Sont assurés conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l’article 77 sous 1. et 2. qui précède.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les affiliés visés à l'alinéa qui précède.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent, les affiliés visés à l'article 1er de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les affiliés visés à l'alinéa qui précède.