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Art. 48

En ce qui concerne les régimes à prestations définies, on entend au sens des dispositions transitoires de la présente loi par:

a) "obligation résultant des périodes passées", les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique et existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, calculées sur base de "ancienneté acquise à cette même date;

b) "déficit des obligations résultant des périodes passées", la différence, si elle est positive, entre la somme des valeurs actuelles, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des rentes des obligations résultant des services passés ainsi que des prestations en cours de paiement d'une part et le montant des provisions constituées à cette même date, d'autre part;

c) "rente du déficit des obligations résultant des périodes passées". la partie de l'obligation résultant des périodes passées de l'affilié ou de l'ancien affilié qui n'est pas provision née à la date de rentrée en vigueur de la présente loi.