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Financement

Art. 18

Plan de financement

(1) Le financement du régime complémentaire de pension par l’entreprise est obligatoire à partir de la date d’affiliation.

(2) Les cotisations personnelles de l’affilié doivent être affectées à un régime externe.

(3) Le risque d’invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants d’affiliés actifs ou d’invalides, sont couverts par un contrat d’assurance de pension complémentaire ou par un régime qui assure spécifiquement ces risques.

(4) Les engagements résultant d’un régime complémentaire de pension doivent faire l’objet d’un financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d’une personne compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l’autorité compétente sur base de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité ou, au cas où le régime est organisé par une compagnie d’assurances ou une institution de retraite professionnelle établie dans un autre État membre de l’Union européenne, sur base de son agrément obtenu par l’autorité compétente de cet État.

Le plan de financement doit être déposé auprès de l’autorité compétente et doit comporter les renseignements suivants :a)     la dénomination de l’entreprise respectivement la désignation du régime comme régime complémentaire de pension agréé au sens de la présente loi ;b)     le nom de la personne désignée comme gestionnaire du régime complémentaire de pension ;c)     le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;d)     l’indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;e)     la date d’évaluation annuelle des engagements ;f)     l’existence d’une contribution personnelle des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui lui est applicable pour la transformer en prestations ;g)     dans le cadre d’un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de ces contributions ;h)     dans le cadre d’un régime à prestations définies :-     le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;-     le cas échéant, le montant du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;-     la méthode actuarielle utilisée ainsi qu’un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de pension et, le cas échéant, l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ou du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;-     les hypothèses économiques et actuarielles ;i)     concernant le régime complémentaire de pension :-     pour un régime interne, l’attestation relative à l’affiliation auprès d’un organisme d’assurance insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;-     pour une institution de retraite professionnelle, les statuts de l’institution de retraite, l’identité des administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;-     pour un régime ayant pour véhicule de financement un contrat d’assurances de pension complémentaire, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances.

Art. 19

Financement minimum

(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :

d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;

et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,

diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.

Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.

(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amor­tie à la date du calcul.

Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.

Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.

(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.

(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.

(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.

Art. 20

Pensions complémentaires et sécurité sociale

Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 155, 241 et 321 du Code de la sécurité sociale.

Les prestations et les montants de rachat versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code de la sécurité sociale fixant l’assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance sur les prestations d’un régime complémentaire de pension est due par toutes les personnes faisant partie du cercle des bénéficiaires défini par l’article 352 du Code de la sécurité sociale à l’échéance de la prestation. Par dérogation à l’article 377 du Code de la sécurité sociale, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.