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Art. 83

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent,

1. les personnes, agents du cadre permanent et agents hors-statut, tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de son annexe;

2. les employés privés au service de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État;

3. les personnes relevant du point 2 de l'article 1er ci-avant.