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Art. 93

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

1. A la suite de l’article 48 il est inséré un nouvel article 48bis, libellé comme suit:

«Art. 48bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin.

Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la première intervention dudit médecin.

A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal.

Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision.

Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration de ladite caisse.

Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur.»

2. Le paragraphe 3. de l’article 49 est supprimé.

3. Le chapitre 14bis est abrogé.