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Art. 75

La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification.

Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui.

Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres.