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Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1)     « régime complémentaire de pension », tout régime ou mécanisme issu d’une promesse de pension complémentaire de nature collective, mis en place soit à l’initiative d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises pour ses salariés, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale, appelée par la suite « promoteur », pour un groupe de personnes tel que spécifié à la définition 4) ci-après ;
2)     « pensions complémentaires », les prestations en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie versées sous forme de rentes ou de capital et destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ;
3)     « entreprise », toute personne, physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui occupe du personnel au Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité avec ou sans but de lucre, y compris l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics ;
4)     « régime complémentaire de pension agréé », un régime complémentaire de pension agréé par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir :-     les contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants ou-     les droits acquis d’anciens salariés qui ne peuvent être transférés dans le régime complémentaire de pension d’un nouvel employeur et que l’ancien employeur ne désire maintenir dans son propre régime complémentaire de pension, sans que ces salariés puissent verser des contributions supplémentaires dans ce régime ;
5)     « indépendant », toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1er du Code de la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6)     « salarié », toute personne physique qui est soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie au Luxembourg, soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie à l’étranger et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise au sens du numéro 1) de l’alinéa 1 de l’article 1er, du Code de la sécurité sociale ;
7)     « catégorie de salariés », un ensemble de salariés d’une entreprise déterminé à partir de critères objectifs et raisonnablement justifiés ;
8)     « travailleur », toute personne reconnue comme indépendant ou salarié au sens de la présente loi ;
9)     « affilié », tout travailleur actif qui remplit les conditions pour être admis au régime complémentaire de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ;
10)     « période d’affiliation », toute période pendant laquelle un travailleur ou ancien travailleur est affilié à un régime complémentaire de pension ;
11)     « période d’affiliation active », toute période d’affiliation pendant laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension ;
12)     « délai d’attente », la période de service dont le travailleur doit justifier avant d’être affilié à un régime complémentaire de pension ;
13)     « période d’acquisition », la période d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits ;
14)     « période assimilée », toute période autre qu’une période d’affiliation active prise en compte, soit pour être assimilée au délai d’attente ou à la période d’acquisition en vue de remplir les conditions d’ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d’affiliation active en vue de la détermination du niveau des prestations ;
15)     « sortie », la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime ;
16)     « droits acquis », les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie ;
17)     « droits en cours de formation », les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l’affilié n’a pas encore accompli la période d’acquisition requise par le règlement du régime complémentaire de pension ;
18)     « régime interne », le régime complémentaire de pension mis en place au sein d’une entreprise, où les promesses de pension font l’objet d’inscriptions de provisions au passif du bilan de l’entreprise concernée ; est également à considérer comme régime interne un régime complémentaire de pension complété soit par un contrat de gestion collective de fonds de retraite à réaliser par une compagnie d’assurances, soit par un contrat de fiducie permettant à une personne morale de droit européen d’administrer dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime la partie du patrimoine qui leur revient du fait de la promesse ;
19)     « véhicule de financement », le support externe choisi par l’entreprise ou le promoteur afin de mettre en oeuvre le financement d’un régime complémentaire de pension ;
20)     « institution de retraite professionnelle », une institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et qui sert de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
21)     « contrat d’assurance de pension complémentaire », le contrat d’assurance servant de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
22)     « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion du régime complémentaire de pension ;
23)     « régime à prestations définies », le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l’octroi d’un niveau déterminé de prestations ;
24)     « régime à contributions définies », le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l’engagement de l’entreprise ou du travailleur de verser ou d’affecter au régime complémentaire de pension un montant déterminé de contributions ;
25)     « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration ou de modification d’un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date ;
26)     « déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures », la valeur actuelle calculée à une date déterminée des « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
27)     « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration de nouvelles bases techniques fixées en matière de financement minimum par voie de règlement grand-ducal ;
28)     « déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », la valeur actuelle, calculée à la date d’instauration des nouvelles bases techniques, « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
29)     « rente du déficit des obligations résultant des périodes passées », la partie des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques qui n’est pas provisionnée au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases techniques.
30)     « réserves », les provisions constituées au passif du bilan de l’entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d’une institution de retraite professionnelle ou les provisions techniques d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ;
31)     « réserves acquises », les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension et après l’accomplissement de la période d’acquisition ;
32)     « prestations acquises », les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;
33)     « groupe d’entreprises », un ensemble d’entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après ;
34)     « travailleur détaché » ; une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, continue à être soumise à la législation de l’État membre d’origine ; le « détachement » est défini en conséquence.

DVIG 20190101

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1)     « régime complémentaire de pension », tout régime ou mécanisme issu d’une promesse de pension complémentaire de nature collective, mis en place soit à l’initiative d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises pour ses salariés, soit à l’initiative d’une personne physique ou morale, appelée par la suite « promoteur », pour un groupe de personnes tel que spécifié à la définition 4) ci-après ;
2)     « pensions complémentaires », les prestations en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie versées sous forme de rentes ou de capital et destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ;
3)     « entreprise », toute personne, physique ou morale, luxembourgeoise ou étrangère qui occupe du personnel au Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité avec ou sans but de lucre, y compris l’État, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics ;
4)     « régime complémentaire de pension agréé », un régime complémentaire de pension agréé par l’autorité compétente prévue par la présente loi pour accueillir :
-     les contributions de pension complémentaire versées au profit des indépendants ou
-     les droits acquis d’anciens salariés qui ne peuvent être transférés dans le régime complémentaire de pension d’un nouvel employeur et que l’ancien employeur ne désire maintenir dans son propre régime complémentaire de pension, sans que ces salariés puissent verser des contributions supplémentaires dans ce régime ;
5)     « indépendant », toute personne visée aux numéros 4) et 5) de l’alinéa 1 de l’article 1er du Code de la sécurité sociale ou exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une des activités visées par l’article 91, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6)     « salarié », toute personne physique qui est soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie au Luxembourg, soit occupée par une entreprise au sens de la présente loi établie à l’étranger et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise au sens du numéro 1) de l’alinéa 1 de l’article 1er, du Code de la sécurité sociale ;
7)     « catégorie de salariés », un ensemble de salariés d’une entreprise déterminé à partir de critères objectifs et raisonnablement justifiés ;
8)     « travailleur », toute personne reconnue comme indépendant ou salarié au sens de la présente loi ;
9)     « affilié », tout travailleur actif qui remplit les conditions pour être admis au régime complémentaire de pension ainsi que l’ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ;
10)     « période d’affiliation », toute période pendant laquelle un travailleur ou ancien travailleur est affilié à un régime complémentaire de pension ;
11)     « période d’affiliation active », toute période d’affiliation pendant laquelle le travailleur est en activité de service et remplit les conditions d’affiliation prévues au règlement de pension ;
12)     « délai d’attente », la période de service dont le travailleur doit justifier avant d’être affilié à un régime complémentaire de pension ;
13)     « période d’acquisition », la période d’affiliation active requise avant l’acquisition définitive des droits ;
14)     « période assimilée », toute période autre qu’une période d’affiliation active prise en compte, soit pour être assimilée au délai d’attente ou à la période d’acquisition en vue de remplir les conditions d’ouverture de droits, soit pour être assimilée aux périodes d’affiliation active en vue de la détermination du niveau des prestations ;
15)     « sortie », la fin de la période d’affiliation active notamment en raison de l’expiration du contrat de travail ou du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d’affiliation du régime ;
16)     « droits acquis », les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que la période d’acquisition, requise par le règlement de pension, a été accomplie ;
17)     « droits en cours de formation », les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l’affilié n’a pas encore accompli la période d’acquisition requise par le règlement du régime complémentaire de pension ;
18)     « régime interne », le régime complémentaire de pension mis en place au sein d’une entreprise, où les promesses de pension font l’objet d’inscriptions de provisions au passif du bilan de l’entreprise concernée ; est également à considérer comme régime interne un régime complémentaire de pension complété soit par un contrat de gestion collective de fonds de retraite à réaliser par une compagnie d’assurances, soit par un contrat de fiducie permettant à une personne morale de droit européen d’administrer dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime la partie du patrimoine qui leur revient du fait de la promesse ;
19)     « véhicule de financement », le support externe choisi par l’entreprise ou le promoteur afin de mettre en oeuvre le financement d’un régime complémentaire de pension ;
20)     « institution de retraite professionnelle », une institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle et qui sert de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
21)     « contrat d’assurance de pension complémentaire », le contrat d’assurance servant de véhicule de financement à un régime complémentaire de pension ;
22)     « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion du régime complémentaire de pension ;
23)     « régime à prestations définies », le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l’octroi d’un niveau déterminé de prestations ;
24)     « régime à contributions définies », le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l’engagement de l’entreprise ou du travailleur de verser ou d’affecter au régime complémentaire de pension un montant déterminé de contributions ;
25)     « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration ou de modification d’un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date ;
26)     « déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures », la valeur actuelle calculée à une date déterminée des « obligations résultant des périodes assimilées antérieures », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
27)     « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d’instauration de nouvelles bases techniques fixées en matière de financement minimum par voie de règlement grand-ducal ;
28)     « déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », la valeur actuelle, calculée à la date d’instauration des nouvelles bases techniques, « obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques », déduction faite des réserves existantes à cette même date ;
29)     « rente du déficit des obligations résultant des périodes passées », la partie des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques qui n’est pas provisionnée au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles bases techniques.
30)     « réserves », les provisions constituées au passif du bilan de l’entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d’une institution de retraite professionnelle ou les provisions techniques d’un contrat d’assurance de pension complémentaire ;
31)     « réserves acquises », les réserves auxquelles l’affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension et après l’accomplissement de la période d’acquisition ;
32)     « prestations acquises », les prestations auxquelles l’affilié peut prétendre conformément au règlement de pension, si, au moment du calcul, il laisse ses réserves acquises dans le régime complémentaire de pension ;
33)     « groupe d’entreprises », un ensemble d’entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après ;
34)     « travailleur détaché » ; une personne qui est détachée pour travailler dans un autre État membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, continue à être soumise à la législation de l’État membre d’origine ; le « détachement » est défini en conséquence.

   

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Au sens de la présente loi, on entend par:

a) "régime complémentaire de pension", tout régime ou mécanisme issu d'une promesse de pension de nature collective,mis en place à l'initiative d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises;

b) "pensions complémentaires", les prestations en cas de retraite, d'invalidité ou de survie destinées à compléter les prestations octroyées par les régimes légaux de sécurité sociale pour les mêmes risques ;

c) "entreprise", toute personne physique ou morale,luxembourgeoise ou étrangère, occupant du personnel au Grand-Duché de Luxembourg, y compris l'Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics;

d) "octroi des prestations", le service périodique d'une rente ou le paiement d'un capital;

e) "affilié", tout salarié admis à un régime complémentaire de pension et dont les droits sous ce régime sont régis par les dispositions de la présente loi;

f) "période d'affiliation", toute période pendant laquelle un salarié est affilié auprès de l'entreprise à un régime complémentaire de pension;

g) "période de stage", période qui comprend tant la période de service dont le salarié doit justifier avant d'être affilié au régime, que la période d'attente, c'est-à-dire la période de service allant de l'affiliation jusqu'à l'acquisition définitive des droits;

h) "période assimilée", toute période autre qu'une période d'affiliation prise en compte, soit pour être assimilée aux périodes de stage en vue de remplir les conditions d'ouverture de droits. soit pour être assimilée aux périodes d'affiliation en vue de la détermination du niveau des prestations;

i) "droits acquis", les droits aux prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion après que les conditions minimales, notamment de stage, requises par le règlement de pension, ont été remplies;

j) "droits en cours de formation", les droits aux prestations de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion lorsque l'affilié ne satisfait pas encore à toutes les conditions requises par le règlement du régime complémentaire de pension;

k) "régime interne de pension", le régime complémentaire de pension de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion mis en place au sein d'une entreprise, où les promesses de pension font l'objet d'inscriptions de provisions au passif du bilan de l'entreprise concernée;

I) "fonds de pension", le régime complémentaire de pension mis en place par une entreprise, pouvant couvrir les prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion,doté d'une personnalité juridique distincte de cette entreprise et ayant un statut similaire à celui des entités soumises au contrôle prudentiel, soit du Commissariat aux assurances, soit de la Commission de surveillance du secteur financier;

m) "assurance de groupe", le régime complémentaire de pension établi sous forme d'un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise auprès d'une compagnie d'assurance et pouvant couvrir les prestations en cas de retraite, invalidité, décès, survie ou réversion et dont les bénéficiaires sont les affiliés ou les anciens affiliés;

n) "régime à prestations définies", le régime complémentaire de pension qui garantit aux affiliés l'octroi d'un niveau déterminé de prestations;

o) "régime à contributions définies", le régime complémentaire de pension qui se fonde sur l'engagement de l'entreprise en faveur de l'affilié de verser ou d'affecter au système de financement de ce régime un montant déterminé de contributions;

p) "obligations résultant des périodes assimilées antérieures", les pensions complémentaires de retraite déterminées à titre théorique à la date d'instauration ou de modification d'un régime complémentaire de pension à prestations définies sur base des périodes assimilées antérieures à cette date;

q) "déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures", la valeur actuelle calculée à une date déterminée des "obligations résultant des périodes assimilées antérieures", déduction faite des provisions existantes à cette même date;

r) "provisions", les provisions constituées au passif du bilan de l'entreprise pour un régime interne de pension, celles constituées dans le cadre d'un fonds de pension ou les provisions techniques d'un contrat d'assurance de groupe;

s) "groupe d'entreprises", un ensemble d'entreprises qui sont liées par des liens économiques ou qui se mettent ensemble pour organiser en commun un régime externe, tel que décrit ci-après;

t) "travailleur détaché", une personne qui est détachée pour travailler dans un autre Etat membre et qui, conformément aux dispositions du titre II du règlement (CEE) N° 1408/71, continue à être soumise à la législation de l'Etat membre d'origine; le "détachement" est défini en conséquence.