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Art. 2

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:

1. les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;

2. les employés de l'État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;

3. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'État dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;

4. les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'État, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.

DVIG 20151001

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:

1. les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires;

2. les employés de l'État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;

3. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'État dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;

4. les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'État, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent:

1. les fonctionnaires de l'État énumérés aux annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que les fonctionnaires-stagiaires;

2. les employés de l'État dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime;

3. les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'État dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi;

4. les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'État, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique.

Par "fonctionnaire" au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l'alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.