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Art. 4

Pour la détermination du montant du complément différentiel les autorités compétentes pour l'octroi des pensions tiendront compte:

a) dans les régimes de pension non contributifs:
1. de toutes les augmentations périodiques en relation avec l'ancienneté de service restant à échoir à la survenance du risque;
2. de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au moment de la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses nécessaires à une réalisation avant la limite d'âge sont acquises. Est considérée comme promotion normale toute promotion accordée en ordre principal à raison de l'ancienneté, à l'exclusion de toute promotion réservée expressément par les lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion.

b) dans les régimes de pension contributifs des salariés:
de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant ajustés les plus élevés de la carrière d'assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté, de l'année de calendrier ayant précédé immédiatement celle de la survenance du risque.

c) dans les régimes de pension contributifs des indépendants:
de la moyenne des cinq cotisations annuelles, le cas échéant ajustées, les plus élevées de la carrière d'assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, la cotisation, le cas échéant ajustée, de l'année de calendrier ayant précédé immédiatement l'année de la réalisation du risque.

Pour les personnes relevant d'un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l'État, fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pensions sont déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du complément se fait conformément au point b) de l'alinéa 1 ci-avant.