printEnvoyer à un ami

Art. 43

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

DVIG 20130101

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations de l’année de base.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base.

L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984.

Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale.

Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l'année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu'à cette date.

Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie d'une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont multipliés par des coefficients d'ajustement exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de l'année de base et le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier.

Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie sont ajustés au niveau de vie de l'année de base par le coefficient d'ajustement de l'année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l'année de base.

L'année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l'année 1984.

Les coefficients d'ajustement applicables aux éléments de traitement des années se situant avant l'année de base sont ceux figurant en annexe du livre III du Code des Assurances sociales et qui en font partie intégrante.

Les coefficients d'ajustement des années postérieures sont fixés annuellement par le règlement grand-ducal pris en application de l'article 220, alinéa 7 du Code des Assurances sociales. Si au moment du calcul de la pension le coefficient de l'année ou de l'avant-dernière année de la réalisation du risque n'est pas encore fixé, celui déterminé pour l'année précédente est applicable. Il n'est pas procédé au recalcul de la pension lors de la fixation ultérieure des coefficients.