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Art. 49

Enregistrement.

L'entreprise est tenue de procéder à l'enregistrement auprès de l'autorité compétente de tout régime complémentaire de pension existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Cet enregistrement comprend:

une description succincte du régime complémentaire de pension;

une description du support de financement utilisé et de l'état des provisions constituées;

en cas de dation en gage au profit des affiliés, une copie de la convention de dation, le montant et la nature des actifs gagés ainsi que l'identité du dépositaire;

pour un régime à prestations définies, le montant des obligations résultant des périodes passées pour chaque affilié, ainsi que le montant du déficit des obligations résultant des périodes passées, calculé à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

le coefficient d'amortissement des rentes du déficit des obligations résultant des périodes passées en application de l'article 51;

une copie du règlement de pension ou à défaut toute pièce documentant l'existence du régime complémentaire de pension.

L'enregistrement parvient à l'autorité compétente dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.