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Art. 14

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement 1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984.