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Art. 18

Plan de financement

(1) Le financement du régime complémentaire de pension par l’entreprise est obligatoire à partir de la date d’affiliation.

(2) Les cotisations personnelles de l’affilié doivent être affectées à un régime externe.

(3) Le risque d’invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants d’affiliés actifs ou d’invalides, sont couverts par un contrat d’assurance de pension complémentaire ou par un régime qui assure spécifiquement ces risques.

(4) Les engagements résultant d’un régime complémentaire de pension doivent faire l’objet d’un financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d’une personne compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l’autorité compétente sur base de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité ou, au cas où le régime est organisé par une compagnie d’assurances ou une institution de retraite professionnelle établie dans un autre État membre de l’Union européenne, sur base de son agrément obtenu par l’autorité compétente de cet État.

Le plan de financement doit être déposé auprès de l’autorité compétente et doit comporter les renseignements suivants :a)     la dénomination de l’entreprise respectivement la désignation du régime comme régime complémentaire de pension agréé au sens de la présente loi ;b)     le nom de la personne désignée comme gestionnaire du régime complémentaire de pension ;c)     le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;d)     l’indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;e)     la date d’évaluation annuelle des engagements ;f)     l’existence d’une contribution personnelle des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui lui est applicable pour la transformer en prestations ;g)     dans le cadre d’un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de ces contributions ;h)     dans le cadre d’un régime à prestations définies :-     le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;-     le cas échéant, le montant du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;-     la méthode actuarielle utilisée ainsi qu’un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de pension et, le cas échéant, l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ou du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;-     les hypothèses économiques et actuarielles ;i)     concernant le régime complémentaire de pension :-     pour un régime interne, l’attestation relative à l’affiliation auprès d’un organisme d’assurance insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;-     pour une institution de retraite professionnelle, les statuts de l’institution de retraite, l’identité des administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;-     pour un régime ayant pour véhicule de financement un contrat d’assurances de pension complémentaire, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances.

DVIG 20190101

Plan de financement

(1) Le financement du régime complémentaire de pension par l’entreprise est obligatoire à partir de la date d’affiliation.

(2) Les cotisations personnelles de l’affilié doivent être affectées à un régime externe.

(3) Le risque d’invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants d’affiliés actifs ou d’invalides, sont couverts par un contrat d’assurance de pension complémentaire ou par un régime qui assure spécifiquement ces risques.

(4) Les engagements résultant d’un régime complémentaire de pension doivent faire l’objet d’un financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d’une personne compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l’autorité compétente sur base de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité ou, au cas où le régime est organisé par une compagnie d’assurances ou une institution de retraite professionnelle établie dans un autre État membre de l’Union européenne, sur base de son agrément obtenu par l’autorité compétente de cet État.

Le plan de financement doit être déposé auprès de l’autorité compétente et doit comporter les renseignements suivants :
a)     la dénomination de l’entreprise respectivement la désignation du régime comme régime complémentaire de pension agréé au sens de la présente loi ;
b)     le nom de la personne désignée comme gestionnaire du régime complémentaire de pension ;
c)     le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;
d)     l’indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;
e)     la date d’évaluation annuelle des engagements ;
f)     l’existence d’une contribution personnelle des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui lui est applicable pour la transformer en prestations ;
g)     dans le cadre d’un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de ces contributions ;
h)     dans le cadre d’un régime à prestations définies :
-     le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;
-     le cas échéant, le montant du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;
-     la méthode actuarielle utilisée ainsi qu’un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de pension et, le cas échéant, l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ou du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;
-     les hypothèses économiques et actuarielles ;
i)     concernant le régime complémentaire de pension :
-     pour un régime interne, l’attestation relative à l’affiliation auprès d’un organisme d’assurance insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;
-     pour une institution de retraite professionnelle, les statuts de l’institution de retraite, l’identité des administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;
-     pour un régime ayant pour véhicule de financement un contrat d’assurances de pension complémentaire, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances.

    

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Plan de financement

(1) Le financement est obligatoire à partir de la date d'affiliation.

(2) Les cotisations personnelles de l'affilié à un régime complémentaire de pension sont affectées à une assurance de groupe ou versées dans un fonds de pension. Si ces cotisations sont versées dans un fonds de pension, leur capitalisation se fait :

dans le cadre d'un régime à contributions définies, à l'aide du taux de rendement net constaté sur les actifs du fonds, sans que ce taux puisse être inférieur au taux d'intérêt fixé par les autorités prudentielles en matière d'assurances dans le cadre d'un régime à prestations définies, selon la méthode appliquée pour convertir les allocations patronales en prestations.

(3) Le risque d'invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants d'affiliés actifs ou d'invalides, sont couverts par une assurance de groupe ou par un régime qui assure spécifiquement ces risques.

(4) Les engagements résultant d'un régime complémentaire de pension doivent faire l'objet d'un financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d'une personne compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l'autorité compétente sur base de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité.

Le plan de financement doit être déposé auprès de l'autorité compétente et doit comporter les renseignements suivants:

a) la dénomination de l'entreprise ;

b) le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;

c) l'indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;

d) la date d'évaluation annuelle des engagements ;

e) l'existence d'une contribution des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui lui est applicable pour la transformer en prestations ;

f) dans le cadre d'un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de ces contributions;

g) dans le cadre d'un régime à prestations définies :

le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;

la méthode actuarielle utilisée ainsi qu'un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l'utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de pension et, le cas échéant, l'amortissement du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ; les hypothèses économiques et actuarielles ;

h) concernant le régime complémentaire de pension:

pour un régime interne, l'attestation relative à l'affiliation auprès d'un organisme d'assurance insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle les prions telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées;pour un fonds de pension, les statuts du fonds de pension, l'identité des administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées;

pour une assurance de groupe, le nom et le siège social de l'entreprise d'assurances.