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Art. 87

Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit:

1. L'article 38 est complété par un alinéa 4 ayant la teneur suivante:

"Pour les personnes bénéficiant d'un régime de pension spécial pour les fonctionnaires ou pour les personnes leur assimilées, l'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération fixés à l'article 60 de la législation instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l'État."

2. L'article 321, alinéa 1 est modifié et complété comme suit:

a) sous le point 1) les termes "et du contrôle médical de la sécurité sociale" sont remplacés par les termes ", du contrôle médical de la sécurité sociale et de l'administration du personnel de l'État";

b) Il est ajouté un numéro 6) ayant la teneur suivante:

"6) la collaboration avec l'administration du personnel de l'État et les autres administrations compétentes pour l'application des régimes spéciaux de pensions."