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Art. 44

La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit:

1. Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque, divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l'échéance du risque.

Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune retenue pour pension n'a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le fonctionnaire.

2. Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l'article 45.