printEnvoyer à un ami

Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux

Art. 85

En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement maximum.

Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé.