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Art. 46

Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour-cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Si le fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année manquante.

En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent, les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d'un quart pour l'orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu'à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.

DVIG 20151001

Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour-cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Si le fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année manquante.

En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent, les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d'un quart pour l'orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est augmentée jusqu'à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.

 

Loi du 25 mars 2015 modifiant: 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 2) la loi modifiée du 18 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.  (Mémorial A-2015-59 du 31.03.2015, page 1190)

DEXP 20150930

Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour-cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Si le fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année manquante.

En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent, les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période.

Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d'un quart pour l'orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est augmentée jusqu'à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé.