printEnvoyer à un ami

Art. 20

En cas de divorce, le conjoint divorcé a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant le décès de son conjoint divorcé.

Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension.

La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.

En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint, la pension de survie prévue à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages, sans que la pension d'un conjoint divorcé ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint survivant.

En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée conformément au présent article.

Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour de leur demande .