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Art. 13

Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans.

DVIG 20220901

Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 89)

DVIG 20081228 - DEXP 20220831

(abrogé)

 

Loi du 19 décembre 2008 modifiant:
1.     la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension;
2.     le Code de la Sécurité sociale;
3.     la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;
4.     la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales;
5.     la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
6.     la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (Mémorial A-2008-212 du 24.12.2008)

DVIG 20050808 - 20081227

En cas d’ouverture d’un droit à pension conformément à l’article 55, II de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et conformément au livre III du Code des assurances sociales, la pension du régime général  peut être cumulée par dérogation à l’article 12, avec celle du régime spécial transitoire, à l’exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.

 

Loi du 25 juillet 2005 modifiant:
 1. le Code des assurances sociales;
 2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois;
 3. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension (Mémorial A-2005-120 du 04.08.2005)

DEXP 20050807

En cas d'ouverture d'un droit à pension conformément à l'article 55, II de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et conformément au livre III du code des assurances sociales, la pension du régime général peut être cumulée par dérogation aux alinéas 1 à 4 de l'article 12, avec celle du régime spécial transitoire, à l'exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.