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Art. 1er

Le titre 1 de la présente loi s’applique sous réserve de l’article 2 qui suit:

a) aux fonctionnaires et employés de l’Etat à condition de l’application de l’article 8 prévu respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat,

b) aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux,

c) aux agents tombant sous le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,

d) aux survivants des ayants droit ci-avant visés.

L’organisation du régime et les organismes de pension intervenants au sens de la présente loi sont définis à l’article 37 qui suit.