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Art. 5

1. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

2. La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service.

3. Les dispositions prévues sous 1. et 2. s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger.

4. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de la commission indique également la bonification à accorder.

5. Pour le bénéficiaire d’une rente complète en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès d’un assuré dans les conditions définies à l’article 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte d’années de service à compter jusqu’à la limite d’âge prévue pour sa carrière.

6. Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par dépassement de la limite d’âge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 12.1.