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Art. 73

Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72.