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TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur

Art. 91

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est abrogée. Elle continue, toutefois, de sortir ses effets pour les pensions échues ou à échoir sur sa base dans le contexte d’un droit à une pension différée, à l’exception des dispositions relatives au cumul de pensions avec d’autres revenus ou pensions et rentes, à l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice et à la réintégration conformément aux articles 51 et 53 de la présente loi, qui se substituent aux dispositions correspondantes abrogées. Restent également d’application les dispositions transitoires prévues à l’égard de cette loi au niveau des ayants droit à une pension de conjoint divorcé survivant.

Il en est de même en ce qui concerne la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Art. 92

A l’endroit de tout texte se référant ou renvoyant à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions afférentes régissant les autres régimes spéciaux transitoires, les renvois et références y relatifs concernent les Titres I. et II. de la présente loi.

En attendant la mise en vigueur des mesures indispensables à l’exécution des dispositions des Titres I. et II. de la présente loi par les organismes de pension prévus à l’article 37 sous b) et c), l’application des articles 46 à 53 est différée jusqu’au moment de cette mise en vigueur et les dispositions correspondantes prévues par les textes actuels restent d’application.

Art. 93

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

1. A la suite de l’article 48 il est inséré un nouvel article 48bis, libellé comme suit:

«Art. 48bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin.

Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la première intervention dudit médecin.

A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal.

Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision.

Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration de ladite caisse.

Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur.»

2. Le paragraphe 3. de l’article 49 est supprimé.

3. Le chapitre 14bis est abrogé.

Art. 94

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.