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Art. 42

En aucun cas l'ensemble des pensions des survivants du chef d'un fonctionnaire ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l'article 50, alinéa 1er.

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement .