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Art. 24

Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l'article 12, point 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.