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Art. 64

Il est établi et géré à l'Administration du Personnel de l'État des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l'établissement des certificats annuels y relatifs. A l'égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire.

A cette fin l'Administration du Personnel de l'État peut demander l'assistance technique du Centre commun de la Sécurité sociale.