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Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

Art. 20

Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.