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Dispositions communes

Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants

Art. 20

Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.

Instruction des demandes

Art. 21

Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'assurance qui sont certifiées par l'organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause.

Réduction et paiement des pensions

Art. 22

Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l'organisme compétent et s'appliquent à l'ensemble des pensions et parts de pension. En  cas de concours de prestations du  régime  général  et  du  régime  spécial  transitoire,  il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions.

Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l'un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l'autre parent n'ont droit qu'à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.

Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.

Art. 23

L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent.

Contestations

Art. 24

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral et en instance d'appel par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent dans les formes prévues au Code de la sécurité sociale.

Art. 25

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de droit.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 26

Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun.

Art. 26bis

Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun.