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Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.

(Mémorial A-1998-106, p. 2520 du 18.12.1998)

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social. familial et thérapeutique;

Chapitre I. Objet et champ d'application

Art. 1er

Le présent règlement a pour objet de préciser pour les domaines médico-social et thérapeutique les conditions pour l'obtention de l'agrément prévu à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dit ci-après «la loi», ainsi que les modalités du contrôle du respect de ces conditions, ainsi que les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 2

Le présent règlement s'applique aux:

1. maisons de soins et autres structures qui offrent de façon continue hébergement de jour et/ou de nuit à des personnes nécessitant des prestations d'assistance et de soins, du moment que le nombre d'usagers nécessitant plus de 15 heures hebdomadaires d'aide et de soins dépasse 80 % du nombre des places disponibles;

2. foyers de jour psycho-gériatriques qui disposent d'une infrastructure professionnelle et dont l'objet est d'offrir pendant une partie de la journée un encadrement socio- thérapeutique individuel à des personnes atteintes d'une maladie psycho-gériatrique et de garantir un soutien psycho-social aux familles;

3. services de soins à domicile qui assurent à des usagers des soins relevant des attributions des professions de la santé, dans le but de leur garantir le maintien à domicile;

4. services de consultation et de traitement socio-thérapeutiques;

5. services offrant un encadrement social aux personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux;

6. services d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes psychiatriques et /ou de problèmes médico-psycho-sociaux divers en relation avec des maladies acquises, dont les maladies de la dépendance;

7. ateliers protégés et thérapeutiques.

Dans la suite les structures susvisées sont dites «le service» toutes les fois qu'elles sont visées par une disposition d'ordre général s'imposant à chacune d'elles.

Chapitre II. Généralités

Art. 3

L'agrément est à demander auprès du ministre de la Santé, ci-après «le ministre», pour chaque type de service dont question i l'article 2, même si un gestionnaire se propose de gérer plus d'un service.

Le ministre n'accorde l'agrément que s'il résulte des pièces versées au dossier, et, le cas échéant, d'un contrôle effectué sur place par ses services que toutes les exigences du présent règlement sont remplies.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 4

Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectifs du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 3.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de 3 ans.

Art. 5

Les services doivent être disponibles pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée. Leur disponibilité en heures par jour et en jours par semaine doit être adaptée aux besoins des usagers.

Les établissements visés à l'article 2 sous 1- doivent être ouverts en permanence pendant toute l'année, 24 heures sur 24.

Art. 6

Le gestionnaire d'un établissement visé à l'article 2 sous 1 veille à instituer au bénéfice des usagers des modalités d'information, de participation et de coopération.

Chapitre III. Le personnel

Art. 7

L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.

Art. 8

Chaque service doit être dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 20 heures.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus la tâche hebdomadaire du chargé de direction d'un service visé à l'article 2 sous 1 est de 40 heures. Toutefois ce poste peut être occupé à parts égales par deux personnes.

Art. 9

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification sanctionnée par un diplôme dans un des domaines suivants: médecine, professions de la santé, droit, économie, sciences commerciales, psychologie, pédagogie, sociologie, communication sociale, ergothérapie, diététique, enseignement, éducation différenciée.

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir en plus d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines relevant de la loi.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification visée à l'alinéa 1er, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée maximale.

Art. 10

Chaque service doit disposer d'un nombre minimal d'agents d'encadrement.

Par agent d'encadrement on entend le personnel, qu'il travaille sur base d'un contrat de travail, sur vacation où à titre de bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers du service, soit à accomplir des tâches d'organisation, de contrôle ou de formation.

Art. 11

Pour chaque type d'établissement ou de service visé à l'article 2 ci-avant. Le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:

1) Maisons de soins et structures assimilées

Le service doit disposer de

- au moins un poste à plein temps par 5 usagers nécessitant moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'aide et de soins;

- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'aide et de soins;

La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique. A partir de 41 usagers, un agent d'encadrement de nuit supplémentaire est obligatoire par chaque tranche supplémentaire de 40 usagers.

2) Foyers de jour psycho-gériatriques

Le service doit disposer d'au moins 2,5 postes à plein temps. Au-delà de 12 usagers le nombre de postes augmente proportionnellement. Au moins un des agents d'encadrement doit disposer de la qualification de médecin ou de psychologue.

3) Services de soins à domicile

Les agents d'encadrement doivent disposer de la qualification d'infirmier diplômé ou d'aide soignant.

La permanence de soins doit être assurée par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier diplômé.

4) Services de consultation et de traitement socio-thérapeutiques

Le nombre de personnel varie en fonction de l'ampleur et du type de prestations à fournir.

Le personnel d'encadrement est tenu de suivre des séances de formation continue à raison d'au moins 20 heures par période de 2 ans.

5) Services offrant un encadrement social aux personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux.

Chaque groupe d'usagers, qui peut être composé d'un nombre différent de personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux selon le mode d'intervention du service, doit être pris en charge par au moins une personne disposant d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle appropriés.

6a) Services d'accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes psychiatriques

- Pour la phase de réadaptation: 1 agent pour 6 usagers;

- Pour la phase de réadaptation de transition:1 agent pour 9 usagers;

- Pour la phase de suivi: 1 agent pour 40 usagers.

6b) Services d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux divers en relation avec des maladies acquises, dont les maladies de la dépendance.

1 agent pour 20 usagers pendant toute la durée de présence d'un usager.

7) Ateliers protégés et thérapeutiques

1 agent pour 12 usagers pendant toute la durée de présence d'un usager.

Art. 12

Tous les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications énumérées à l'article 13 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 5 % des effectif.

Art. 13

Sont reconnus comme qualification professionnelle pour les agents d'encadrement, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi et sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 11 ci-dessus,

les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel dans des services socio-thérapeutiques, et notamment les diplômes et certificats d'aide-soignant, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'éducateur, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier psychiatrique, d'infirmier gradué, de kinésithérapeute, de médecin, d'orthophoniste, de pédagogue curatif, de psychologue, de rééducateur en psychomotricité.

Pour les ateliers protégés et thérapeutiques les diplômes universitaires et de l'enseignement technique secondaire ainsi que le certificat d'aptitude technique et professionnelle dans la branche dont relève l'atelier est également reconnu.

Art. 14

Le service doit disposer d'un personnel administratif, d'entretien technique et ménager en nombre suffisant, sauf sous-traitance de ces travaux par une entreprise spécialisée.

Lorsque le service offre des repas il doit disposer d'un personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur d'un CATP de cuisinier dés que le nombre de couverts par repas principal atteint trente.

Chapitre IV. Infrastructures

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.

Art. 16

Les dispositions des articles 17 à 26 ci-après s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 sous 1 .

Art. 17

L'établissement doit être conçu et équipé de façon à permettre à tout usager d'y accéder, d'y circuler et d'y bénéficier de l'ensemble des prestations proposées.

Il doit disposer d'un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur. L'entrée doit être protégée contre les intempéries.

La zone d'entrée doit être munie d'une signalisation adéquate pour faciliter l'orientation dans le bâtiment.

Art. 18

Les voies de circulation du service qui accueille des usagers doivent être munies des deux côtés de mains courantes.

Elles doivent avoir une largeur minimale de 1,8 mètres.

Art. 19

Les portes doivent répondre aux exigences suivantes:

- espace de circulation des deux côtés des portes de 1,6 x 1,6 mètres,

- passage libre minimal de 0,9 mètre,

- hauteur libre minimale de 2,1 mètres.

Art. 20

Chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur, qui doit répondre aux exigences suivantes:

- être accessible à des personnes en chaise roulante,

- disposer d'un système de commande et d'affichage à hauteur des personnes en chaise roulante, - être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée,

- être muni d'un siège encastrable, - permettre le transport de personnes sur brancard.

Art. 21

Les W-C., les douches et les baignoires doivent être munis de poignées d'appui et être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.

Les baignoires doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.

Art. 22

Le recouvrement des sois doit être antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en chaise roulante.

Art. 23

Les couleurs des tapisseries, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement doivent tenir compte des difficultés particulières des personnes affectées de déficiences au niveau de la vue.

Art. 24

Un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché - dans chaque chambre, dans chaque W.C. et dans chaque salle de bain - et par tout usager alité dans son logement.

Art. 25

Les chambres des pensionnaires doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble. Elles doivent avoir une surface habitable d'au moins 18 m2 pour un usager et de 25 m2 pour deux usagers. Des chambres pour plus de deux pensionnaires ne sont pas admises. La hauteur des pièces ne doit pas être inférieure à 2,50 m. Par deux usagers une salle d'eau d'au moins 5 m2 avec douche, W.C. et lavabo, adaptée aux besoins d'un usager handicapé, doit être disponible et accessible directement à partir de chaque chambre. Les douches et les W.C. doivent être munis de poignées d'appui. Le système d'appel doit pouvoir être déclenché à partir de chaque chambre et de chaque salle de bain.

Art. 26

Les installations sanitaires communes doivent répondre aux normes suivantes: - L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès . - Des W.C. avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs. - Les installations sanitaires communes comprennent au moins: a) au cas où soit les usagers ne disposent pas de logement au service, soit les logements des usagers ne sont pas équipés de W.C., de baignoire ou de douche deux W.C. avec lavabo par dix usagers; une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un W.C. par vingt usagers; une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable, d'un lavabo et d'un W.C. par service et par trente usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance et de soins d'au moins 3,5 heures;

b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W.C., de baignoires ou de douches deux W.C. avec lavabo par trente usagers;

une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable, d'un lavabo et d'un W.C. par service et par trente usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance et de soins d'au moins 3,5 heures.

Art. 27

(1) Selon la nature de l'établissement et les prestations offertes aux usagers l'immeuble dispose des locaux nécessaires aux activités suivantes:

- réception; production et/ou régénération ainsi que distribution des repas; restauration sur place; entretien technique; entretien et nettoyage des locaux; entretien du linge; gestion des déchets; stockage de matériel d'intervention et d'équipement sanitaires; dépôt et stockage d'équipements divers; consultation médico-psycho-socio-gérontologique; assistance, aides et soins; animation, loisir et formation; séjour des pensionnaires; administration et bureaux; séjour, vestiaire et installations sanitaires du personnel.

(2) Pour les établissements visés à l'article 2 sous 1- les locaux suivants, d'une surface appropriée aux besoins, doivent être disponibles:

- locaux d'ergothérapie
- locaux de kinésithérapie et de rééducation
- salle polyvalente

(3) A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.

Art. 28

Tout service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.

L'établissement visé à l'article 2 sous 1 doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:

- cadre de marche et déambulateur
- fauteuil roulant
- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur
- brancard
- chaise percée et urinal
- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-esquarre
- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène
- système d'aspiration électronique
- tensiomètre
- stéthoscope
- ballon et masque de réanimation
- glucomètre
- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures
- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)
- lève-personnes.

Chapitre V. Surveillance

Art. 29

Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Chaque service tombant sous l'application du présent règlement est visité au moins une fois par an par un des fonctionnaires susvisés, qui fait rapport au ministre et en adresse une copie au chargé de direction.

Chapitre VI. Demande d'agrément

Art. 30

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1. L'identité du gestionnaire, et s'il s'agit d'une personne morale, une copie des dispositions légales ou statutaires qui la régissent;

2. une description détaillée du concept de fonctionnement du service, ainsi que le nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer selon les besoins en assistance et en soins;

3. pour les services énumérés à l'article 2 sous 1 et 2, un dossier d'assistance et de soins type, ainsi qu'un concept thérapeutique cohérent exposant les objectifs d'assistance et de soins;

4. un plan du service indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;

5. le nom du chargé de direction, les documents relatifs à sa qualification;

6. un extrait du casier judiciaire du gestionnaire, s'il s'agit d'une personne physique, et du chargé de direction; un extrait doit être versé pour chacun des pays dans lesquels la personne visée a exercé une activité professionnelle;

7. un tableau des effectifs du personnel;

8. un budget prévisionnel et les pièces faisant prévoir une situation financière saine du service;

9. le règlement d'ordre intérieur.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de demande d'agrément.

Chapitre VII. Dispositions transitoires

Art. 31

Les chargés de direction en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés des conditions de qualification prévues à l'article 9.

Art. 32

Les établissements et services en activité depuis plus d'une année au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont dispensés sans préjudice de l'application des autres dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa final de l'article 3 de l'exigence visée à l'article 18 alinéa 2, de l'exigence visée à l'article 19, de l'exigence visée à l'article 25, alinéa 2, 1ère phrase. Toutefois la surface habitable ne peut en aucun cas être inférieure à 9 m2 pour un usager ni à 15 m2 pour deux usagers, de l'exigence visée à l'article 25 alinéa 4, pour autant que la surface de la salle d'eau est concernée, des exigences visées à l'article 27 sous (2) et (3).

Art. 33

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.