printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(Mémorial A-2000-008, p. 272 du 04.02.2000)

Vu la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

Art. 1er

Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l'obtention de l'agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 de la loi, pour l'ensemble des activités, appelées par la suite «assistance au placement familial» et qui consistent à:

- organiser l'accueil et l'éducation, par des particuliers, de mineurs d'âge qui nécessitent une aide spécialisée ou une garde en dehors de leur milieu familial de vie ;

- recruter, sélectionner, préparer et accompagner des particuliers pouvant accueillir des mineurs d'âge, soit à la journée, soit en permanence ;

- recevoir les parents, les représentants légaux d'un enfant, les travailleurs sociaux qui recherchent un mode de garde, pour examiner avec eux ce projet et ses implications ;

- arranger le placement et déterminer les conditions de collaboration entre les parties concernées ;

- assurer l'encadrement pédagogique et psycho-social des particuliers, veiller au bon déroulement de l'accueil et plus particulièrement au bien des mineurs d'âge accueillis ;

- offrir l'assistance aux parents quand leur enfant est placé, lors de son retour dans sa famille ou pendant les visites, ainsi qu'aux jeunes adultes ayant grandi en placement ;

- assurer le suivi après une réintégration familiale.

Art. 2

La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d'entreprendre ou d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi.

Art. 3

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu'elles n'ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Art. 4

Les requérants remplissent les conditions d'infrastructure et d'équipement au sens de l'article 2 b) de la loi, s'ils peuvent recevoir les personnes qui désirent recourir à l'assistance au placement familial, dans un local adéquat et s'ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.

Art. 5

Les requérants disposent du personnel qualifié s'ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer l'assistance au placement familial. une qualification documentée par un diplôme d'enseignement post secondaire d'une durée minimale de 3 ans dans le domaine de l'aide sociale, de la psychologie ou de la pédagogie ou par un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89148/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89148/CEE.

Le personnel est en nombre suffisant si le nombre de mineurs d'âge hébergés ou accueillis grâce à l'intervention du service est au maximum entre 45 et 50 pour un agent d'encadrement à plein temps.

Art. 6

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :

- une description détaillée du mode de fonctionnement, de la population cible et du nombre d'usagers qui peuvent être encadrés ;

- pour une personne morale requérante, les statuts en conformité avec la loi afférente ;

- une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes qui assurent l'assistance au placement familial, accompagnée des diplômes et le cas échéant des équivalences et autorisations d'exercer ;

- une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes visées à l'article 2 a) de la loi accompagnée des extraits du casier judiciaire mentionnés à l'article 3 du présent règlement;

- un engagement formel que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;

- un croquis des locaux disponibles pour l'assistance au placement familial ;

- un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service.

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

Art. 7

Le contrôle du respect des conditions d'agrément se fait sur base de l'examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu d'où sont exercées les activités.

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Art. 8

Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.