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Art. 6

Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents dans le domaine médical, social et psychofamilial et qui sont reconnus par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. A titre exceptionnelle ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine peut reconnaître comme qualification professionnelle suffisante des certificats prouvant une formation destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des femmes et femmes avec enfants.