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Chapitre V. Personnel

Conditions d'honorabilité

Section 1. Conditions d'honorabilité

Art. 12

L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.

Le gestionnaire d'un service pour jeunes est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.

Personnel d'encadrement

Section 2. Personnel d'encadrement

Art. 13

Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les

collaborateurs des services pour jeunes, qu'ils interviennent comme permanents sur base d'un contrat de travail, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:

- soit à assurer la prise en charge dire«e des usagers pour services visés à l'article S ci-avant,

- soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision.

Art. 14

Chaque service pour jeunes se dote au moins du personnel défini à l'article 15.

Le ministre peut dispenser le personnel d'encadrement des conditions visées à l'article 17 s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans un des domaines spécifiés à l'article 5.

Le personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.

Les connaissances en luxembourgeois sont à contrôler par un organisme reconnu, compétent en la matière.

Le personnel d'encadrement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer ses fonctions.

Art. 15

Pour chaque catégorie de service définie à l'article 5 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement est défini comme suit:

1) Service de Rencontre, d'information et d'Animation pour Jeunes

Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Toutefois ce poste peut être occupé par plusieurs personnes.

La permanence d'accueil doit être assurée 5 jours sur 7 par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.

2) Service d'information pour Jeunes

Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Toutefois ce poste peut être occupé par plusieurs personnes.

La permanence d'accueil doit être assurée 5 jours sur 7 par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.

3) Service de Formation

Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Ce poste doit être occupé par une personne disposant d'une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14. Le poste peut être occupé par plusieurs personnes.

4) Service de Médiation

Le service doit disposer d'au moins un poste à mi-temps de même que d'au moins trois personnes faisant valoir une habilitation de médiateur. Toutes ces personnes doivent disposer d'une des qualifications énumérées à l'article 17, alinéa 2, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.

5) Service d'activités Junior

Le service doit disposer d'au moins un poste à mi-temps. Ce poste doit être occupé par une personne disposant d'une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14. Le poste peut être occupé par plusieurs personnes.

Art. 16

100 % des agents du personnel d'encadrement des services organisant les activités énumérées à l'article 5 ci-avant doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 17 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Sur ces quotes-parts le taux des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 50%.

Le gestionnaire d'un service pour jeunes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et I ou de supervision.

Art. 17

100 % des agents du personnel d'encadrement des services organisant les activités énumérées à l'article 5 ci-avant doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 17 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Sur ces quotes-parts le taux des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 50%.

Le gestionnaire d'un service pour jeunes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et I ou de supervision.

Section 3. Occupation des postes prévus

Art. 18

Le service doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.