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Art. 14

Chaque service pour jeunes se dote au moins du personnel défini à l'article 15.

Le ministre peut dispenser le personnel d'encadrement des conditions visées à l'article 17 s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans un des domaines spécifiés à l'article 5.

Le personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.

Les connaissances en luxembourgeois sont à contrôler par un organisme reconnu, compétent en la matière.

Le personnel d'encadrement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer ses fonctions.