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Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2)

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

(Mémorial A-2016-130 du 18.07.2016, page 2260)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;

Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ayant été demandés;

Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1

Le requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduit sa demande d’adhésion auprès de l’administration communale de résidence de l’enfant.

Le requérant qui est travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, introduit sa demande d’adhésion auprès de la Caisse nationale des prestations familiales.

La gestion des demandes d’adhésion introduites dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse par un requérant qui est travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse nationale des prestations familiales.

Art. 2

Les modalités de la demande d’adhésion comprennent les démarches suivantes:

1. la demande formelle du représentant légal;

2. la communication des données en vue de l’adhésion au chèque-service accueil:

a. le nom et le prénom de l’enfant du représentant légal,

b. le matricule national de l’enfant du représentant légal,

c. les noms et prénoms du représentant légal,

d. l’adresse de l’enfant,

e. l’adresse de facturation des prestations,

f. le nombre d’enfants faisant partie du ménage du représentant légal,

g. le nombre d’enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil,

h. à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du représentant légal,

i. la langue de communication choisie par le représentant légal,

j. l’accord avec les modalités administratives prévues par la demande d’adhésion et pour le traitement informatique des données y relatives.

3. l’établissement d’un contrat d’adhésion signé par le représentant légal et documentant son accord avec les tarifs applicables et avec les modalités administratives prévues par le dispositif et par le traitement des données informatiques y relatives et

4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.

Le contrat d’adhésion reprend toutes les données figurant au point 2 de l’article 2 ainsi que le tarif appliqué par tranche horaire servant à déterminer le montant du chèque-service accueil versé par l’Etat au prestataire du chèque-service accueil et la participation à verser par le représentant légal par rapport à l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil.

Pour l’application des alinéas 3 à 5 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» et de l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’organisme compétent pour statuer sur la demande émanant d’un requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er du présent règlement grand-ducal est la Caisse nationale des prestations familiales.

Pour les besoins de l’application de l’article 26 de la loi, au cas où le montant du chèque-service accueil admet un nombre décimal avec des centièmes après la virgule, le nombre décimal est arrondi au nombre centième supérieur derrière la virgule, sans que la somme du montant du chèque-service accueil et de la participation définie par l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après appelée «loi», ne puisse dépasser le montant de l’aide maximale de l’Etat au titre de chèque-service accueil.

Art. 3

(1) A la demande de l’administration qui reçoit la demande d’adhésion, le requérant est tenu d’établir le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale par rapport à l’enfant à charge au moyen de la production de l’acte de naissance, de l’acte de mariage ou de toute décision attributive de l’autorité parentale.

Le requérant est tenu d’indiquer à l’administration qui reçoit sa demande d’adhésion quels sont les enfants à sa charge et quels sont les enfants faisant partie du dispositif chèque-service accueil.

Si les conditions au niveau du bénéficiaire résident sont remplies, il est délivré par l’administration communale un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé par l’article 1er.

Si les conditions au niveau du bénéficiaire non-résident sont remplies, il est délivré par la Caisse nationale des prestations familiales un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er.

(2) L’adhésion au chèque-service accueil est valable pour une durée maximale de douze périodes de facturation. Les douze périodes englobent la période de facturation à laquelle l’adhésion est effectuée, ainsi que les onze périodes de facturation qui la suivent. Une période de facturation débute le premier lundi du mois et se termine le dimanche précédant le premier lundi du mois suivant.

A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg peut être limitée par l’administration communale à trois périodes de facturation. A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant visé par le deuxième alinéa de l’article 1er peut être limitée par la Caisse nationale des prestations familiales à trois périodes de facturation.

(3) En cas de changement de la situation du requérant ou du bénéficiaire du chèque service accueil, le requérant en informe le destinataire de la demande d’adhésion.

Art. 4

La production des pièces ayant trait à la situation de revenu du représentant légal est obligatoire au cas où il désire bénéficier d’une participation réduite au dispositif du chèque-service accueil. Dans ce cas le représentant légal est tenu de produire toutes les pièces récentes nécessaires à l’établissement de la situation de revenu actuelle à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil.

En vue de la détermination de la situation de revenu à prendre en considération, le requérant produit les pièces suivantes:

a. une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent. Au cas où le requérant ne peut pas produire le bulletin de l’impôt, il produit le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes, soit

b. au cas où le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes établit que le revenu de la personne faisant partie du ménage est non imposable par voie d’assiette, le requérant produit toute preuve établissant la situation de revenu du ménage, tel le certificat annuel le plus récent de salaire, de pension, de chômage ou un certificat de revenu le plus récent du Centre commun de la Sécurité sociale, soit

c. pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes et

d. en cas d’application de l’article 23 de la loi, une attestation établissant le montant de la pension alimentaire versée par le parent débiteur de la pension alimentaire ayant reconnu l’enfant au cas visé par le point b) sous paragraphe 1 de l’article 23 de la loi.

En cas de remariage du représentant légal avec une tierce personne et dans l’hypothèse de l’imposition collective dudit couple, le requérant est tenu de déclarer la composition de ses revenus propres.

Lorsque le requérant est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de produire une des pièces visées par les points a. à c., le revenu imposable du ménage est attesté par toute autre pièce délivrée par l’employeur ou par toute pièce documentant le revenu actuel.

Art. 5

Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental, d’un service d’éducation et d’accueil ou d’un service pour personnes handicapées, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire qui comprend les informations suivantes:

– l’identité du prestataire de services,

– l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service,

– les prestations offertes,

– l’identité du requérant,

– les droits et obligations des parties,

– le tarif facturé par prestation offerte,

– définition des plages horaires,

– s’il y a lieu, les modalités d’établissement et de restitution de la caution,

– la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat.

Le non-respect d’une ou de plusieurs de ces informations essentielles du contrat d’éducation et d’accueil peut présenter un motif au sens du paragraphe 2 de l’article 28 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse permettant à l’Etat de suspendre le paiement des aides au prestataire, voire de lui demander le remboursement des aides allouées dans les conditions établies par la loi.

Art. 6

En raison du seul fait de l’acceptation de l’aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, le prestataire consent à ce que les agents ou services mandatés par le ministre procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil.

A la demande des agents ou services mandatés par le ministre le requérant est tenu d’attester la présence réelle de l’enfant auprès du prestataire pour les prestations relevant de l’aide accordée par l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil.

A la demande des agents ou services mandatés par le ministre, le requérant ou le prestataire est tenu de produire une copie du contrat d’accueil.

Art. 7

(1) On entend par bénéfice raisonnable au sens de la loi, la différence entre les revenus et les dépenses, générés par une ou plusieurs prestations effectuées par un prestataire du chèque-service accueil dans le cadre de l’exécution de la mission de service public visée par l’article 22 de la loi.

Le bénéfice raisonnable correspond au taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt général pendant toute la durée de l’exécution de la mission de service public, en tenant compte du niveau du risque et ne doit pas avoir pour conséquence de réduire la qualité du service fourni.

(2) Lorsque l’aide accordée s’applique à un service social d’intérêt économique général, la convention conclue entre l’Etat et le service social d’intérêt économique général contient les mentions suivantes:

a) la nature et la durée des obligations de service public visé par l’article 22 de la loi dans le cadre desquelles l’entreprise concernée s’engage à l’égard de l’Etat;

b) l’entreprise concernée et, s’il y a lieu, le territoire concerné;

c) la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité accordant l’aide;

d) la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;

e) les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières et

f) une référence à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

Art. 8

(1) En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg peut demander la rectification de sa demande à l’administration communale de résidence de l’enfant.

En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er ci-avant peut demander la rectification de sa demande à la Caisse nationale des prestations familiales.

La rectification de la demande du requérant est limitée aux paiements effectués en vertu du contrat d’adhésion remontant à moins de un an en amont de la date de l’introduction de la demande de rectification.
A cet effet, le requérant est tenu de fournir toute pièce pertinente permettant à l’administration communale respectivement à la Caisse nationale des prestations familiales d’opérer la rectification demandée.

(2) En cas d’erreur du prestataire dans la saisie des données relatives à l’accueil de l’enfant ou à la tarification applicable à l’accueil de l’enfant, le requérant est en droit de solliciter le recalcul des prestations facturées par le prestataire.

(3) En cas de paiements indûment effectués par l’Etat dans le cadre de l’aide accordée en matière de chèque-service accueil, l’Etat invite le débiteur de l’Etat par écrit à s’exécuter et à effectuer le virement de la somme due sur le compte de la Trésorerie de l’Etat. A défaut pour le débiteur de l’Etat de s’exécuter, l’Etat procédera selon les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 9

(1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

a. disposer d’un agrément de service d’éducation et d’accueil au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,

b. se conformer aux articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,

c. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle équivalente répondant aux conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,

d. établir et mettre en oeuvre un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

e. produire un concept d’action général et un journal de bord conformément à l’article 32 de la loi.

Les prestataires visés par l’article 24 sous a. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui sont titulaires d’un agrément et bénéficiaires de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 sont présumés satisfaire aux conditions visées aux points a. à d. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil qui est titulaire d’un agrément en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Le prestataire d’un service pour personnes handicapées titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. requises pour la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.

(2) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens du point b. de l’article 24 de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

a. disposer d’un agrément au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,

b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues: Le niveau de compétence à certifier dans chacune des deux langues correspond au minimum au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des deux langues visées est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. Par ailleurs le niveau de compétence dans les deux langues est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental ayant accompli les quatre cycles de l’enseignement fondamental luxembourgeois,

c. faire valoir les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle conformes à la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,

d. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’Etat pour une durée d’au moins vingt heures par an,

e. produire un rapport d’activité qui reflète la mise en oeuvre du projet d’établissement par l’assistant parental dans le travail avec les enfants,

f. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

g. produire un projet d’établissement qui constitue la pratique éducative de l’assistant parental. Il doit être conforme au cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a., b., c., d. et f. du paragraphe 2 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

Sans préjudice quant à la disposition transitoire de l’article 14, l’assistant parental titulaire d’un agrément à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a. à c. du paragraphe 2 de l’article 9 ci-avant.

(3) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, le prestataire de services d’éducation et d’accueil pour enfants visé par le point a. de l’article 24 de la loi produit les pièces suivantes:

a. un agrément de service d’éducation et d’accueil pour enfants au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et

b. un ou plusieurs extraits du casier judiciaire conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et

c. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique à certifier conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et

d. pour les services d’éducation et d’accueil relevant de l’application de la disposition de droit transitoire de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des dispositions réglementaires applicables ou

e. pour les services d’éducation et d’accueil ne relevant pas de l’application de la disposition de droit transitoire du prédit article 23, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des articles 10, 13 et 7 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et

f. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

g. un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés par l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

h. un concept d’action général et un journal de bord qui soient conformes à l’article 32 de la prédite loi.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique avant la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à f. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir de la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.

Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le service bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point a. de la prédite loi est dispensé de verser les pièces visées par le point h. du paragraphe 3 de l’article 9 ci-avant.

La liste du personnel visée aux points d. et e. du paragraphe 3 de l’article 9 doit être conforme aux contrats de travail conclus par le gestionnaire du service d’éducation et d’accueil et le personnel employé et la qualification doit correspondre aux diplômes requis pour l’emploi du personnel visé.

Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions peut exiger la communication des justificatifs servant à établir les conditions d’encadrement des enfants et de qualification des membres du personnel engagés par le service d’éducation et d’accueil pour enfants.

A la demande des autorités en charge du contrôle du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants ayant bénéficié de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service est tenu de justifier à tout moment a. que les enfants encadrés par le service et pour lesquels le service touche des aides d’Etat dans le cadre du chèque-service ont fait l’objet d’une demande d’adhésion et entrent dans le dispositif du chèque-service accueil b. que l’encadrement des enfants est conforme aux articles 9, 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et c. que l’encadrement est conforme au concept d’action général.

(4) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, l’assistant parental visé par le point b. de l’article 24 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse produit les pièces suivantes:

a. un agrément d’assistant parental au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et

b. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique et

c. des extraits du casier judiciaire établissant l’honorabilité de l’assistant parental, de son remplaçant et des personnes qui vivent avec lui au lieu de son domicile et

d. un projet d’établissement et

e. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

f. un rapport d’activité et

g. un relevé des pièces justificatives établissant l’accomplissement de la formation continue et

h. un projet d’établissement qui est établi en conformité avec le cadre de référence national «Enfance et Jeunesse» de l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale avant la date du 5 septembre 2016 est dispensé de produire les pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 4 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’assistant parental bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point b. de la loi est dispensé de verser la pièce sous h. du paragraphe 4 de l’article 9 ci-avant.

Art. 10

Au cas où le prestataire de service touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants des requérants visés par l’article 1er du présent règlement grand-ducal, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, ces aides seront déduites de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil.

Dispositions transitoires

Art. 11

Pour les besoins du traitement des contrats d’adhésion et des conventions conclues entre l’Etat et les prestataires du chèque-service accueil, il est prévu une période transitoire qui débute le 5 septembre 2016 et qui expire le 2 octobre 2017.

Art. 12

Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 2009 instituant le chèque-service accueil est abrogé avec effet au 5 septembre 2016 à l’exception des alinéas 3 à 5 de l’article 2, de l’article 5, de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 6, de la première phrase du point a. de l’article 6, du premier tiret du point a. de l’article 6, de la première phrase du point b. de l’article 6, du premier tiret du point b. de l’article 6, de la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 6, du deuxième tiret de l’alinéa 3 de l’article 6, de la première phrase de l’article 7, de la première phrase du point a. de l’article 7, du premier tiret du point a. de l’article 7, de la première phrase du point b. de l’article 7, du premier tiret du point b. de l’article 7, de l’article 9, de l’article 11 et des tarifs figurant aux points 1 et 2 de l’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le chèque-service accueil, dispositions réglementaires, qui restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux contrats d’adhésion qui ont été conclus avant l’expiration de la période transitoire en date du 2 octobre 2017. A partir du 2 octobre 2017, ces contrats sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Art. 13

Les dispositions règlementaires visées par l’article 12 ci-avant restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux conventions et aux accords de collaboration conclus entre l’Etat et les prestataires avant l’expiration de la période transitoire en date 2 octobre 2017. A partir du 2 octobre 2017, ces conventions et ces accords sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

Art. 14

Les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement ou la modification dudit agrément à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque service avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement de leur reconnaissance de prestataire du chèque-service doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les assistants parentaux qui introduisent leur demande en reconnaissance comme prestataire du chèque service accueil à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Art. 15

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 5 septembre 2016.

Art. 16

Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.