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Art. 9

Sont chargés de la surveillance de l'application correcte des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme d'un procès-verbal écrit qui doit parvenir au gestionnaire du service endéans les 3 mois du constat. Le procès-verbal écrit mentionne la date de la visite, le nom, la fonction de ou des agents ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées.