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Art. 2

Les centres semi-stationnaires visés à l’article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a)     le centre psycho-gériatrique,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

2°     dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a)     le service d’activités de jour,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.