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Art. 3

L'agrément est à demander auprès du ministre de la Santé, ci-après «le ministre», pour chaque type de service dont question i l'article 2, même si un gestionnaire se propose de gérer plus d'un service.

Le ministre n'accorde l'agrément que s'il résulte des pièces versées au dossier, et, le cas échéant, d'un contrôle effectué sur place par ses services que toutes les exigences du présent règlement sont remplies.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.