printEnvoyer à un ami

Art. 2

L'agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse, appelé ci-après « le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies à l'article 3 du présent règlement. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités et pour chaque site où elles sont exercées. Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.