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Art. 1er

Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.