printEnvoyer à un ami

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 7

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Art. 8

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

Art. 9

Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité.