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Art. 10

Chaque service doit disposer d'un nombre minimal d'agents d'encadrement.

Par agent d'encadrement on entend le personnel, qu'il travaille sur base d'un contrat de travail, sur vacation où à titre de bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers du service, soit à accomplir des tâches d'organisation, de contrôle ou de formation.